Taxe annuelle snr les titres au porteur
Les titres dont la circulation échappe à tonte surveillance, c'est-à-dire les titres au porteur et tous ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres do la société, par exemple, les titres nominatifs Iransmissibles par simple endossement, sont assujettis à une taxe annuelle et obligatoire de 0 fr. 20 c. p. 100, sans décimes. Cette taxe se calcule sur le capital déterminé par le cours moyeu de l'année précédeute (déduction faite des versements restant à effectuer) et, à défaut de cours dans celte année, par une évaluation, comme eu matière d'enregistrement. (A. 2d juin IS.iT, art. G ; 30 mars 1872, art. f', et 2y;«J// 1872, art. 3.)
Le transfert qui caractérise les titres nominatifs exempts de la taxe annuelle est celui de l'article 36 du Code de commerce, c'est-à-dire le transfert signé du cédant ou de sou fondé de pouvoir sur les registres de la société. Ainsi, les titres nominatifs d'une ville, Iransmissibles par endossement avec obligation de faire viser cet endossement par le maire et de le faire mentionner sur un registre tenu à la mairie, n'en constituent pas moins, pour la perception, des titres au porteur passibles de la taxe annuelle de 0 fr. 20 c. {Cass. 31 ja/io. et 2G juin 1893.)
Le cours moyen qui doit servir de base à la perception de la taxe est établi en divisant la somme des cours moyens de chacun des jours de l'année par le nombre de ces cours. A l'égard des valeurs cotées dans les Bourses des départements et à la Bourse de Paris, il est tenu compte exclusivement des cotes de cette dernière Bourse pour la formation des cours moyens. (D. Il juillet 1857, art. 7.)
Les titres au porteur des sociétés nouvellement formées ne supportent la taxe, dans le courant de la première année de la constitution, que d'après une déclaration estimative de la valeur des titres, faite par ces sociétés, conformément à l'article 16 de la loi du 22 frimaire an Vil. {Même I)., art. 8.)