Paiement des droits et pénalités
Le droit de 0 fr. 50 c. p. 100 sur les transferts et conversions est perçu, au moment du transfert ou de la conversion, pour le compte du Trésor, par les sociétés, compagnies, villes, qui en sont constituées débitrices par le fait du transfert ou de la conversion. Celles-ci en opèrent ensuite le versement au bureau de l'enregistrement du siège social, à l'expiration de chaque trimestre et dans les vingt premiers jours du trimestre suivant. A l'appui de ce versement, les sociétés, villes et établissements publics remettent au receveur de l'enregistrement un relevé dos transferts et conversions, qui doit contenir : 1° la date de chaque opération ; 2° les nom, prénoms et domicile du cédant ci du cessionnaire ou du détenteur des titres convertis ; 3» la désignation et le nombre des actions transférées ou converties ; 4" le prix de chaque transfert
ou la valeur des actions et obligations converties; i)" le total de la souune soumise au droit de 0 fr. 50 c. p. 100.
BiiMi (juc les transferts à titre de garantie et n'emportant pas transmission de propriété ne donnent pas lieu au paiement des droits, ils doivent faire l'objet d'un état spécial. (D. \1 juillet 1857, art. 2 cM.)
La taxe annuelle de 0 fr. 20 c. p. 100 se paie également par trimestre, dans les vingt premiers jours qui suivent rex[»iration de chaque trimestre. Elle est avancée par les sociétés, com[)aguies, villes, etc., sauf leur recours contre les porteurs desdits titres : ce recours s'exerce au moyen d'une retenue sur les coupons.
Pour rac(|uittement de celte taxe annuelle, les sociétés, villes, etc., remettent au receveur de l'enregistrement un état distinct des actions et des obligations imposables, existantes au dernier jour de chaque trimestre ; le droit est dii, pour le trimestre entier, d'après la situation ainsi établie. En ce qui concerne les sociétés qui sont créées ou les titres qui sont nouvellement émis après l'ouverture d'un trimestre, ce droit n'est liquidé, pour la première fois, que proportionnellement au nombre de jours écoulés depuis leur constitution ou l'émission.
Les états, relevés et déclarations fournis à l'administration de l'enregistrement sont certifiés véritables par les directeurs ou gérants des sociétés, compagnies ou entreprises. (L. 2Zjuin 1857, art. 7 ; D. n juillet 1857, art. 5 et 6.)
Toute contravention à la loi du 23 juin 1857 cl aux dispositions du décret du 17 juillet suivant, portant règlement pour l'exécution de cette loi, est punie d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr. en principal, sans préjudice des peines portées par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an Vil, pour omission ou insullisance de déclaration.
Le droit de transmission étant un droit d'enregistrement, est soumis aux délais de prescription édictés pour les droits de cette nature. (V. Enregistrement.)
'i 4. Impôt sur le reoetiu.
Les questions générales concernant l'impôt sur le revenu ont été traitées au mot Revenu [Impôt sur le).
Nous donnerons donc uniquement ici les règles de perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières établi en France après la guerre francoallemande.
La rente française ne supporte pas l'impôt sur le revenu; mais on peut dire qu'en réalité la plupart des rentiers ont subi sur leur revenu primitif, par le fait des conver.«;ions, des retenues plus lourdes que l'impôt dont les autres valeurs mobilières sont atteintes. Ainsi, le 3 '/, actuel n'est autre chose que le 5 p. 100 créé après la guerre franco-allemande, et cette rente pourra être réduite à 3 p. 100 en 1902. Quant au 3 p. 100 lui-même, il provient pour une notable partie de l'ancien fonds 5 p. 100, par suite des conversions de 1825, 1852 et 1887 (V. Conversion et Rentes sur l'État). Cette rente 3 p. 100, qui a déjà dépassé le pair, n'est pas à l'abri d'une nouvelle conversion, si elle continue à monter. Les rentiers sur l'Etat ont donc été très fortement atteints pour la plupart ; les autres, en plus petit nombre, qui détiennent cette fraction du 3 p. 100 restée intacte depuis son origine, sont de
plus eu plus exposés à èlre frappés à leur tour. Il serait dès lors très rigoureux et biea inutile d'ailleurs de réduire leurs revenus au moyeu d'un impôt : les conversions suffisent.