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Matière imposable

Larlicle 1" de la loi du 29 juin 1872 a établi une taxe annuelle et obligatoire de 3 p. 100, portée a 4 p. 100 par la loi de finances du 26 décembre 1890 [art. 4), sur :

« 1° Les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature, des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industiielles, commerciales ou civiles. quelle qiic soit l'époque de leur création ;

« 2° Les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus désignées ;

« 3° Les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n'est pas divisé en actions. « [L. 2^ juin 1872, art. P'.)

La Cour de cassation ayant décidé que ce dernier paragraphe comprenait les parts appartenant aux associés en nom collectif (Arr. 23 août 1875), la loi du !*'■ décembre 1875 est venue restreindre la portée trop générale de cette disposition, en édictaut que la taxe ne s'applique pas à ces parts d'intérêt et qu'elle n'atteint, dans les sociétés en commandite dont le capital n'est pas divisé par actions, que le montant de la commandite.

La même exceplion s'applique, aux termes de l'article 2 de cette loi, aux parts d'intérêt dans les -sociétés de toute nature, dites de coopération, formées exclusivement entre des ouvriers ou artisans au moyen de leurs cotisations périodiques.

La taxe de 4 p. 100 atteint encore, en vertu de la loi du 21 juin 1875 (art. 5), les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligatious, effets publics et titres d'emprunts, exception faite pour la rente française et les autres valeurs du Trésor. (F. Loterie, g G, n° 2.)

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