‹ Dictionnaire des financesChapitre 2915 sur 3112 · Assiette de l'impôt · texte numérisé non relu

Assiette de l'impôt

Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juin 1872, le revenu passible de la taxe est déterminé:

« 1° Tour les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues;

n 2° Pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

« 3° Pour les parts d'intérêts et commandites, soit par les délibérations des conseils d'administration des intéressés, soit, à défaut de délibération, par l'évaluation à raison de 5 p. 100 du montant du capital social ou de la commandite, ou du prix moyen des cessions de parts d'intérêts consenties pendantl'annéi; précédente. (L. 20juiji \H72, art. 2);

« A° Pour les lots, par le montant même du lot en monnaie française ;

« 5° Pour les primes, par la difîérence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. » (L. 2i juin 1875, art. 5.)

On voit la corrélation qui existe entre les articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1872, en ce qui concerne les trois catégories de revenus passibles de la taxe. Le n° 1 de ces deux articles s'applique

VALEURS MOBILIERES

aux actions de toute nature ; ainsi, pour les actions, la loi, sous le nom de dividendes, intérêts et tous autres produits, frappe ie revenu réel, tel qu'il est déterminé par les délibérations, comptes rendus et tous autres documents sociaux.

Au contraire, pour les sociétés non divisées en actions [n" 3 des mêmes articles), la loi fixe d'office le revenu imposable à 5 p. 100 du capital social ou de la commandite, ou encore du prix moyen des cessions de parts d'intérêts, à moins que la société ne possède un conseil d'administration fixant l'importance des revenus à distribuer : dans ce cas seulement, c'est le revenu réel qui est frappé de la taxe.

Plusieurs questions très importantes ont été soulevées au sujet de l'application de ces dispositions.

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