Extension de l'impôt à tons les produits des actions
A sa nomenclature : « Intérêts, dividendes et revenus », la loi a ajouté, comme tombant encore sous l'application de l'impôt, " tous autres produits des aclions ". Klie a donc une portée générale qui comprend, non seulement les revenus annuels, mais tous les autres avantages ou bénéfices extraordinaires, quelle que soit la l'orme sous la- (juelle ils peuvent être mis par la société à la disl)osilion de l'actionnaire.
.\insi, constituent un produit imposable les bénélices employés à la libératiou des actions. {Cass. i) juillet ISS3.) De même, lorsque le fonds de réserve d'une société par actions, constitué au moyen iun prélèvement annuel sur les dividendes ou les bénétices, est réparti entre les actionnaires sous forme d'actions nouvelles, cette répartition a le caractère d'une distribution de produits et donne ouverture à la taxe, alors même que les bénélices ainsi distribués auraient été réalisés avant la loi du 20 juin 1872. [Cass. 1 juin 1880 et 2G déc. 1887.) On doit encore considérer comme bénétices tout ce ([ue, à la liquidation d'une société, les actionnaires reçoivent en sus de leur apport originaire. {Divers jugements.) Ou a même décidé que le fait seul, par la société, de prendre à sa charge l'impôt de l p. 100 du sur le revenu des actions on la taxe annuelle de transmission sur les actions au porteur, représente pour l'actionnaire un avantage particulier passible de l'impôt. 11 n'en est pas de même à l'égard du droit de timbre, qui, en principe, constitue une cliarge de la société et non une dette personnelle des actionnaires. (F. suprà, n" 10.) En ce qui concerne les obligations, aucune addition des impôts payés par la société, sans retenue sur les coupons, ne doit être faite au montant des intérêts. S'il convient à la société de ne pas se faire rembourser des droits avancés par elle, l'avantage qu'elle procure ainsi aux obligataires n'est pas un supplément d'intérêts. iDéc. min. 24 sept. 1883, tournai Enregistrement n" 22382.)
Ces quelques exemples sufTisent pour faire voir la portée considérable de la loi. Il est nécessaire toutefois do remarquer que, pour l'exigibilité delà taxe, il ne suffit pas que des bénéfices existent : il faut encore que ces bénélices aient été réellement distrilnœs, c'est-à-dire qu'ils soient devenus la propriété privative de raclionnairc
24. Emprunts tiypotliécaires et emprunts des sociétés en nom collectif.
L'.Vssemblée nationale voulant atteindre, autant que possible, tous les revenus provenant de i)Iacements mobiliers, avait, par une autre loi, en date du 28 juin 1872, frappé le revenu des créances liypothécaires, à partir du X"' janvier 1873, d'une contribution de 2 p. 100, mise à la cliarge du créancier, nonobstant toute autre convention, et devant être |iayée en son aciiiiil par le débiteur ; mais celte loi, en présence tles ditliciiltés d'application et des entraves ([u'elle apporterait au développement du crédit agricole, a été abrogée dés le 20 décembre suivant. {\rt. 20 de la loi de finances ; y. Créances hypothécaires.)
Par arrêts des 8 novembre 18S0 et 2 aoftt 188(3, la Cour de cassation a décidé que cette abrogation ne s'appliquait pas aux emprunts liy[»olliécaires contractés par les sociétés, les emprunts de toute nature des sociétés, départements, communes et établissements publics étant spécialement régis par l'article T', n" 2, de la loi du 29 juin 1872 (|ui les assujettit sans distinction à l'impôt sur le revenu.
Même décision a été rendue le 2s août 1880 au sujet d'un emprunt hypothécaire contracté pai' la commission adminislralive d'un hospice.
La loi de financ(>s ilu l'^'' décembre 1875 {suprà. n° 19) avait déjà exonéré de l'impôt sur le revenu les parts d'intérêts dans les sociétés connnerciales en nom collectif simple. Cette exemption d'impôt restait étrangère aux emprunts des mêmes associations, l'ar une extension de la mesure de faveur édictée en 1875, la loi de finances du 28 avril 1893 a décidé {art. 30) que la loi du 29 juin 1872 n'est pas applicable aux emprunts des sociétés en nom collectif pures et simples. Ces sociétés, qui sont toutes celles dont le capital est entièrement représenté par des parts d'intérêt, sans adjonction de commanditaires, échappent donc désormais d'une façon absolue à l'action de la loi du 29 juin 1872, tant pour leurs emprunts que pour les produits do leurs parts d'intérêt. Les emprunts qu'elles réaliseraient par voie d'émission d'obligations bénéficieraient même de la nouvelle exemption. {Instr. Enreg., n" 2837.)
L'immunité créée par cette loi du 28 avril 1893 ne s'applique qu'aux sociétés en nom collectif pures et simples et ne saurait, par suite, être étendue aux emprunts des sociétés en commandite simple. Elle ne s'étend pas non plus aux .sociétés civiles, la loi n'ayant eu en vue que les sociétés commerciales.
Par exception au principe de la non-rétroactivité des lois, le Parlement a voté la loi additionnelle suivante du 26 juillet 1893 : « Il n'y aura pas lieu n au recouvrement des sommes qui peuvent être « encore dues, en vertu de la loi du 29 juin 1872, « sur les intérêts dos emprunts contractés par les « sociétés en nom collectif pures et simples. » Le Trésor ne peut donc exercer aucune réclamation pour le passé ; mais il a été entendu qu'aucune restitution des droits perçus ne pourrait être ellectuèe. (Instr. Enreg., n" 2846.)