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Avance et paiement de la taxe

La taxe de 4 p. 100 sur le revenu est avancée, sauf leur recours, par les sociétés, compagnies, villes, départements ou établis-sements publics, qui en opèrent le versement au bureau de l'enregis-

VALEURS MOBILIERES

trement du siège social ou administratif dèsigué à cet effet. Ce paiement a lieu :

l" Pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance, en quatre termes égaux, d'après les produits annuels alTéreuls à ces valeurs ;

2° Pour les actions, parts d'intérêt, commandites et emprunts à revenu variable, en quatre termes égaux déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice réglé et calculés sur les quatre cinquièmes du revenu, s'il en a été distribué,-et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 p. 100 du capital appelé. Cbaque année, après la clôture des écritures relatives à l'exercice, il est procédé à une liquidalion définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice courant ou remboursé, si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de donner des revenus. Le ministre des finances a décidé, le 12 juin 1885, que le montant des versements provisoires est immédiatement restituable, s'il n'a été fait aucune distribution de revenu, puisque ces versements se trouvent avoir été opérés sans cause ;

3° Pour les lots et primes de remboursement, en une seule fois dans les vingt jours qui suivent la date fixée pour le paiement des lots et primes de remboursement. {D. 6 déc. 1872, art. \", et 15 déc. 1875, art. 3.) [V. Lots et primes.]

Les paiements à faire en quatre termes doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

La liquidation définitive, pour les valeurs à revenu variable, a lieu au moment du dépôt, prescrit par la loi du 29 juin 1872, des comptes rendus et extraits des délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, ou de tous autres documents analogues fixant le dividende distribué. Cette liquidation doit être établie dans les vingt premiers jours du mois de mai, pour les sociétés auxquelles leurs statuts n'imposent pas l'obligation de prendre des délibérations sur cet objet. Dans ce cas, la liquidation définitive est opérée à raison de op. 100 du prix moyeu des cessions de parts d'intérêt consenties pendant l'année précédente et dûment enregistrées, et, à défaut de cessions, d'après l'évaluation à 5 p. 100 du montant du capital social ou de la commandite. iD. c, déc. 1872, art. 2.)

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