Foarsaites et prescriptions
Le recouvrement de la taxe sur le revenu est suivi et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement. (T'. Enregistrement, n" 28.1 On doit remarquer d'ailleurs que cette taxe, comme les impôts de timbre et de transmission, est payable sajis avis préalable.
A défaut de prescription spéciale, le recouvrement de la taxe sur le revenu n'a été soumis jusqu'à l'année 1893 qu'à la prescription de trente ans, conformément à l'article 2262 du Code civil. {Cass. 29 août 188t ; Inslr. de l'Enregistr., n° 2G64, g 5.) L'action en remboursement d'une taxe indûment acquittée tombait toutefois sous l'application de la déchéance quinquennale édictée en faveur du Trésor par la loi du 29 janvier 1831. La loi de finances du 26 juillet 1893, promulguée le 27, a modifié ' cet état de choses en créant une prescription de cinq ans; son article 21 est ainsi conçu :
Art. 21. — L'action du Trésor en recouvrement de la taxe établie sur le revenu des valeurs mobilières est soumise à la prescription de cinq ans. — Ce délai a pour point de départ la date de l'exigibilité des droits et amendes. — Toutefois, dans les sociétés dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, ainsi que dans toutes sociètcs et établissements non soumis, par les lois existantes, aux investigations des agents de l'enregistrement, la prescription ne court contre l'administration que du jour ou elle a pu constater l'existence de l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen des documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la perception de l'impôt. — En outre, dans les sociétés et établissements soumis aux investigations de l'administration de l'enregistrement, la prescription est suspendue par un procès-verbal dressé pour constater le refus de communication, et suivi de poursuites dans le délai d'une année.... L'action des redevables contre le Trésor, eu restitution des taxes indûment perçues, se prescrit également par cinq ans, à compter de la date de l'indue perception. — Toute prescription commencée avant la promulgation de la présente loi sera acquise dans le délai de cinq ans à partir de cette promulgation.
28. Caisse des dépôts et consignations et Crédit foncier; prêts départementaux et communaux.
Quoique l'impôt sur le revenu soit à la charge du créancier, il est néanmoins, comme on l'a dit, avancé par les sociétés, villes et autres personnes morales, débitrices des intérêts et revenus imposables. Celte disposition comporte une exception en ce qui concerne les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics. Aux termes de l'article 5 du décret du G décembre 1872, aucune taxe n'est réclamée à ces emprunteurs : la Caisse des dépôts et consignations acquitte directement à Paris les sommes exigibles. Les receveurs de l'enregistrement n'ont donc à recouvrer sur les départements, comiimnes et établissements publics que l'impôt de 4 p. 100 afférent, suit aux litres qu'ils auront émis, soit aux emprunts qu'ils auront cou-
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Iractéb, autrement qu'à la Caisse ilos dépôts t| consignations.
Les prêts consentis aux communes par le Crédit foncier fiant représentés par dos obligations communales et le Crédit foncier payant hii-uième l'impôt dont il retient le montant anx |iorteius d'obligations communales, cette nature de créance ne donne lieu ù aucune perception dans les déparlements : elle est réglée à Paris. | lustr. del'Enregistr.,