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Actions de jouissance et parts de fondateur

Les trois impôts dont il vient d'être iiuestion n'ont été envisagés qu'en tant qu'ils s'appliquent aux actions proprement dites, aux obligations et aux parts d'intérêts et commandites; mais ils frappent en outre les titres connus plus spécialement sous les noms d'actions de jouissance et de parts de fondateurs. Quelques explications sont nécessaires à ce sujet.

Les actions de jouissance sont d'anciennes actions de capital, dont la valeur nominale ou valeur d'apport a été remboursée et qui ne donnent plus droit (lu'à une part dans les bènelices. l'endant la durée de la société, elles ont droit aux mêmes dividendes que les actions de capital, à l'exclusion toutefois de la somme qui représente l'intérêt annuel du capital amorti. Lors de la dissolution de la société, elles participent également au partage de l'actif, mais après le remboursement intégral du capital d'apport restant à amortir.

Les lois d'impôt ne faisant aucune distinction entre les actions de capital et les actions de jouissance, celles-ci tombent sous l'application de toutes les taxes qui atteignent les actions en général ; elles supportent donc les trois impôts de timbre, de transmission et sur le revenu. Aucun doute ne s'est jamais élevé à ce sujet.

La pari de fondateur est un droit de participation dans les bénéfices accordé aux fondateurs d'une entreprise mise en société ; elle forme la rémunération des études et travaux préparatoires grâce auxquels la société a pu se constituer. Le plus souvent, cette rémunération s'effectue par l'attribution d'actions de capital, représentant la valeur des apports des fondateurs ; mais on peut aussi créer dans le même but, au profit de ces derniers, les titres spéciaux, appelés parts de fondateurs. L'article 4 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions autorise cette combinaison, puisqu'il a prévu le cas où un associé fera des a[»ports ne consistant pas en numéraire ou stipulera à son profit des aranlages imrticuliers.

Pour la perception de l'impôt, les parts de fondateurs ont été assimilées aux actions de jouissance, dont elles ne ddlérent. en réalité, que par le nom; «Iles sont donc soumises au même régime. {Sot. 'le iadniinistr. du 24 mars 1873.)

L'extension de l'impôt à des titres autres que les obligations et les actions proprement dites a été reconnue légitime par la Cour de cassation dans un iirrêt du 10 juin 1874, relatif aux délégations de la 'Ompagnie du canal de Suez. On sait que cette compagnie a émis, en 18G0, sous le nom de délégations de coupons d'actions, des titres nouveaux i, donnant droit à la répartition d'environ deux cin- ' quiémes des produits sociaux qui étaient devenus disponibles, à la suite de l'abandon fait à la compagnie, par le vice-roi d'Egypte, des coupons aflérents, pendant vingt-cinq ans. aux actions qu'il

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