IV. VAlEaaS ÉTBANGÈRES
30. Droits de timbre et de transmission. 1. LégishUion; litres autres que ceux des gouvcmcme/ds étrangers.
La loi française a atteint successivement les valeurs étrangères par um; série de mesures que nous allons énumérer.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 23 juin 1857, les actions et obligations émises par les so-
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ciétés, compagnies ou entreprises étrangères sont soumises en France à des droits de timbre et de transmission équivalents à ceux qui atteignent les valeurs françaises ; elles ne peuvent être cotées et négociées en France qu'en se soumettant à l'acquittement de ces droits. Cette disposition a été étendue, par l'article 1'^'^ delà loi du 30 mars 1872, aux titres émis par les villes, provinces et corporations étrangères, quelle que soit leur dénomination, et par tout autre établissement public étranger.
Ces deux lois ont abandonné l'organisation de l'impôt au pouvoir exécutif, par voie de règlement d'administration publique, en ajoutant que l'assiette des droits pourrait reposer sur une quotité déterminée du capital. Ce règlement a fait l'objet des décrets des 17 juillet 18i7 [art. 10 et 11) et 24 mai 1872, qui obligeut notamment les sociétés, villes, provinces étrangères à faire agréer par le ministre des tinances un représentant personnellement responsable des droits et qui délerminent le mode de lixalion du nombre des titres considérés comme circulant en France, sur l'avis préalable d'une commission administrative. {V. vifrà, n" 31.)
D'après les mêmes décrets, les titres paient le droit de transmission au moyen de la taxe annuelle de Ofr. 20 c. p. 100, sans aucune distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur. Les registres de transferts et autres étant à l'étranger, on ne pouvait suivre en France le mouvement des titres nominatifs ; aussi, tous les titres ont-ils été traités comme s'ils étaieni au porteur et assujettis à la taxe annuelle qui atteint en France cette dernière forme de titre. Cette taxe est acquittée de la même manière que pour les titres au porteur français.
Quant au droit de timbre, il se paie également par voie d'abonnement annuel, à 0 fr. 06 c. p. 100, comme pour les sociétés françaises abonnées, avec cette difi'èrence que, pour les titres étrangers, l'abonnement est obligatoire. Les deux droits de timbre et de transmission sont calculés sur la même quotité de capital, lin avis inséré au Journal officiel équivaut à l'apposition du timbre. L'admission et le maintien à la cote officielle d'un titre étranger, autre qu'un titre de gouvernement étranger, donne également la certitude que le droit de timbre est régulièrement payé.
La loi du 23 juin 1857 ne s'était attachée qu'au fait de négociation le plus fréquent, celui de la négociation en lioursc ; mais les négociations privées, par actes passés entre particuliers ou par la voie de la coulisse, sont également l'indice d'une circulation en France, souvent très active ; elles justifient l'exigibilité de taxes semblables à celles qui frappent les valeurs françaises, conformément au principe d'équivalence de traitement posé dans la loi de 18o7. Toutefois, le Gouvernement n'ayant aucune action sur les opérations de cette nature, il fallait rechercher les moyens pratiques d'assurer le paiement de l'impôt. L'article 2 de la loi du 30 mars 1872, dont nous avons déjà cité l'article l'''" relatif aux titres des villes et provinces étrangères, a fait un premier pas dans cette voie. Cet article, limité d'ailleurs à la perception des droits de timbre, s'adress(,' directement au porteur du titre et s'cffbrce, par son intermédiaire;, en le mena(;anl de péiialilés très élevées, d'obtenir le |)aiement de l'impôt. Si donc la société ou l'établissement étranger, profitant de ce que ses titres ne sont pas cotés, n'acquitte pas le droit annuel de timbre, c'est le
porteur du titre qui en subira les conséquences. Cet article 2 est ainsi conçu :
« Nul ne peut négocier, exposer en vente ou énoncer dans des actes de prêt, de dépôt, de nantissement ou dans tout autre acte ou écrit, à l'exception des inventaires, des titres étrangers qui n'auraient pas été admis à la cote ou qui n'auraient pas été dûment timbrés au droit de 1 p. 100 du capital nominal. Tout acte soit public, soit sous seing privé, qui énoncera un titre de rente ou effet public d'un gouvernement étranger, ou tout autre titre étranger, non coté aux Bourses françaises, devra indiquer la date et le numéro duvisa pour timbre apposé sur ce titre, ainsi que le montant du droit payé. Chaque contravention à ces dispositions pourra être constatée dans tous les lieux ouverts au public, par les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre ; elle sera punie d'une amende de 5 p. 100 de la valeur nominale des titres qui seront négociés, exposés en vente, énoncés dans des actes, ou dont il aura été fait usage. En aucun cas, l'amende ne pourra être inférieure à 50 fr. Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes. Une amende de 50 fr. sera encourue personnellement par tout officier public ou ministériel qui aura contrevenu aux dispositions qui précèdent. »
Ainsi, quand une société étrangère ou autre établissement étranger n'a pas fait agréer en France un représentant responsable et n'a pas fait déterminer la quotité de ses titres qui doit supporter les taxes annuelles de timbre et de transmission, c'est le porteur du titre qui doit lui-même acquitter, dans les cas prévus par l'article 2 précité, un droit de timbre spécial fixé à 1 p. 100 (1 fr. 20 c. avec les décimes) par cet article.
Le visa pour timbre au droit de 1 p. 100 dont il est question dans le même article peut être remplacé, sur les titres étrangers de toute nature, par l'application du timbre extraordinaire à l'atelier général. (L. 2'i jaiu 1881 ; 0. 11 août suiv.)
En fait, malgré la loi du 30 mars 1872, les négociations des titres non cotés qui ne faisaient pas l'objet d'actes soumis à renregistrement, continuaient à échapper à l'impôt. Cette loi n'avait pris en outre aucune disposition à l'égard du droit de transmission. L'égalité de traitement entre les valeurs françaises et étrangères n'existait donc encore qu'en principe ; de nouvelles mesures, atteignant directement les sociétés qui veulent placer leurs titres en France, étaient nécessaires. Tel a été l'objet des articles 4 et 5 de la loi du 29 juin 1872, ainsi conçus :
Art. 4. — Les actions, obligations, titres d'emprunts, 1 (fuelle ((uo soit d'ailleurs leur doiiomination, des sociétés, coinpasnies, entreprises, villes, i)rovinces étrangères, ainsi gue tout autre établissement public étranger, sont soumis à une ta.\e équivalente à colle qui est établie par la i^résente loi sur lo revenu des valeurs françaises. — Los litres étrangers ne pourront être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en b'rance qu'eu se soiimcitant à l'acipiittomont de cette taxe, ainsi que des droits de timbre et de transmission . — l'n rcgleiiieiil d'administi-ation i)ubli(fiio li.xera le mode (rélablissomoiit et de perception do ces droits, dont l'assiette pourra ruiioser sur une ijuolité déterminée du (capital social. Le même réglemont déterminera le mode de paiement de la l,ixe,"aiusi ipio toutes l(!s autres uiesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
.'Vrt. fi. — Cliaquo contravention au.\ dispositions ijui ijréci'denl et à celles du règlement d'administration [lunlique ((ui sera fait pour leur oxé(;ulion sera punie conformément à l'arliclo lO do in loi du 2.S juin 18.57 (amende de 100 à .^,,000 fr.).
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L'aitiolo 4 (h\ règlement édicté par décret du 6 décembre 1S7? dispose : " Aucaiw ciiiissiun ou soi(scriptio/i ne peut avoir lieu en France iiu'aprés qu'un représentant responsable a été agréé par le ministre des linauces. Dans le mois (|ui suit la clôture de l'émission ou de la souscription, le ministre des linanoes détermine le nombre des titres (jul doivent servir de base à la perception des droits de timbre et de transmission, ainsi ([u'à l'assiette de la taxe sur le revenu. Ce nombre est tlxé conl'orinément aux dispositious des réiilements d'administration pnbliquedes 17 juillet 18 J7 et 21 mai 1S7?. »
Il résulte de cet euseiuble de mesures :
1*^ Que les sociétés, villes, provinces ou tous autres établissements publics ètraujicrs qui négocient en France, en Bourse ou autrement, leurs litres ou nue partie de leurs titres ou qui les émettent (ce qui, i)our la loi, et dans la réalité des choses, constitue une opération identique), ou qui même ne font que les exposer en (t//^<% deviennent par le fait même débiteurs des trois taxes (taxes annuelles de timbre et de transmission et impôt sur le revenu);
■2" Qu'ils sont tenus, avant toute opération de ce genre, de faire agréer un représentant responsable pour le paiement de ces taxes.
3° Que si, au mépris de ces dispositions, ils négocient, exposent en vente ou émettent leurs titres sans s'être soumis à racquitlement des taxes dans la forme déterminée par le règlement d'administration publique, c'est-à-dire sans avoir fait agréer un représentant responsable, ils encourent l'amende édictée par l'article 5 de la loi de IST?, indépendamment de l'exigibilité des droits.
Si, en fait, des sociétés, villes, provinces ou établissements publics étrangers, bien que débiteurs des taxes, parviennent à s'y soustraire, ou si leurs titres ne fout qu'accidentellement l'objet de transactions particulières, insufTisantes pour engager leur responsabilité, la loi du 30 mars 1872 trouve alors son application, en imposant aux particuliers qui font des titres l'usage prévu par l'article 2 de cette loi l'obligation d'acquitter le droit de timbre au comptant, d'après le tarif de 1 fr. 20 c. p. 100, décimes compris. Il convient de remarquer à ce sujet qu'une société étrangère ne peut être engagée que par son propre fait, et qu'elle ne saurait être rendue responsable des négociations particulières dont ses titres peuvent être l'objet en France et qu'elle n'a pas provoquées. Ce qui rend les taxes exigibles, c'est l'émission, la négociation ou l'exposition en vente faite par la société nu par ses ordres et ayant pour but d'introduire ses titres sur le marché français; mais les négociations privées, opérées sans l'a participation de la société et en dehors d'elle, ne sont soumises qu'aux dispositions spéciale de la loi précitée du 30 mars 1872 {arl. 2) qui atteignent les particuliers.
Le Journal officiel publie, à des dates indéterminées (la dernière publication se trouve dans le numéro du 19 décembre 1892, pages C107 et suivantes) le relevé général des sociétés et villes étrangères qui paient en France, par voie d'abonnement, le droit de timbre allèrent à leurs titres ; cette insertion tient lieu de l'empreinte du timbre, lonformèment aux lois et décrets énoncés plus liaut. D'ailleurs, le fait qu'un titre de société on ville étrangère ligure à la cote oflicielle de la Bourse, suffit pour permettre de l'énoncer dans les actes, sans contravention. (L. 30 mars 1872, arl. 2.)
Les mêmes relevés sont ordinairement suivis d'un état vies sociétés et villes étrangères qui, désignées antérieurement comme payant le droit de timbre par abonnement, ont cessé d'ai-ciuitter ce droit, et dont les titres doivent dès lors être soumis à la l'oriualité du timbre au droit de 1 p. 100, conformèiuent à l'article 2 de la loi du 30 mars 1872, avant ipi'il eu soit l'ait l'usage prévu par cet article.
2. Coiiiiuissio/i (les ruleiirs iimùilières èlraïKjcres ; (jtiotifê imposable : reprèse/ilant responsable.
On a vu ([ue le nombre des titres qui doit servir de base à la perception des droits de timbre et de transmission est lixé par le ministre des linan«;es sur l'avis préalable d'une commission. Celte commission se compose : ilu [trésidentde la section des linauces au Conseil d'Etat, président ; du directeur jièueral de l'enregislrejnent, îles douuiincs et du timbre : du directeur du mouvemenl général des fonds ; d'un régent de la Banque de France ; du syndic des agents de change de l'aris. Llle désigne son secrétaire qui a voix consultative.
Le nombre des titres assujettis aux droits ne peut être inférieur, pour les actions à un dixième, et pour les obligations à deux dixièmes du capital. La quotité ainsi lixèe par le ministre p(Mit être révisée tous les trois ans. S'il n'y a pas lieu à révision, la lixation précédente sert de base pour une nouvelle période de trois ans. S'il y a lieu à révision, elle est eirectuée dans le trimestre qui précède l'échéance de la troisième année et sert de base pour une nouvelle période triennale.
A défaut par les sociétés, entreprises, villes, provinces étrangères d'acquitter les droits, les titres sont rayés de la cote. Néanmoins, le représentant établi en France, conformément à l'article 17 du décret du 17 juillet 1857, reste responsable des droits jusqu'à l'époque à laquelle les titres ont cessé d'être cotés,