Assiette de la taxe
La loi du 29 juin 1872, qui a créé l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dont le taux est maintenant de 4 p. 100, a étendu cet impôt au revenu des valeurs étrangères autres que les titres des gouvernements étrangers. Nous avons donné plus haut (n" 29) le texte des articles 4 et .j de cette loi applicable à ces valeurs.
L'impôt de 4 p. 100 sur le revenu ne frappe pas seulement les titres cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France; il atteint encore, conformément à l'article 3 du décret réglementaire du G décembre 1872, les sociétés, compagnies et établissements étrangers « qui ont pour objet des biens soit mobiliers, soit immobiliers situés en France ».
Pour les titres cotés à la Bourse ou émis eu France, la taxe sur le revenu est assise sur la même base que les droits de timbre et de transmission, base déterminée, comme on l'a vu, par le ministre des finances, sur l'avis de la commission des valeurs mobilières.
Les sociétés, compagnies et entreprises étrangères dont les titres ne sont pas cotés, mais qui ont pour objet des biens meubles ou immeubles situés en France, doivent la taxe sur le revenu, a raison des valeurs françaises ([ui en dépendent,
1182 VALEURS MOBILIERES
et acquittent cette taxe d'après la quotité du capital social fixée par le ministre, sur l'avis préalable de lacommission dont il vient d'être parlé. Elles doivent à cet ell'et faire agréer par le ministre des finances, avant toute opération en France, un représentant français personnellement responsable des droits et amendes. (D. 6 déc. 1S72, art. 3.)
Le revenu afférent à la fraction du capital déclarée imposable en France est déterminé comme pour les valeurs françaises, c'est-à-dire, pour les actions, par les dividendes, et pour les obligations et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année.