Lots et primes de i-emboursement
L'impôt établi sur les lots et primes de remboursement par la loi du 21 juin 1875 s'applique également aux obligations étrangères en vertu du dernier paragraphe de l'article 5 de cette loi.
Il se calcule, comme en matière de revenus annuels, sur la quotité du capital-obligations fixée par le ministre, après avis de la commission des valeurs mobilières. Si une société étraugère acquitte, par exemple, pour les intérêts annuels, la taxe sur la moitié de ses obligations, elle devra payer également le droit de 4 p. 100 sur la moitié des lots et primes afférents aux obligations sorties aux tirages, sans distinction entre les porteurs français et les porteurs étrangers.
32. Titres de rentes et effets publics des gouvernements étrangers.
Ces titres, sauf ce qui sera dit plus loin au sujet des droits d'enregistrement, ne supportent pas en France les droits de transmission et l'impôt sur le revenu dont il vient d'être question ; ils donnent uniquement lieu à la perception d'un droit de timbre, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 2 précité de la loi du 30 mars 1872 (négociation, exposition en vente ou énonciation dans tout acte ou écrit autre qu'un inventaire), ou bien en cas d'émission ou de souscription en France. (£.'25 mai 1872, art. 2; voir ci-après.)
Ce droit de timbre se paie au comptant et les titres sont alors timbrés, soit au moyen d'un visa pour timbre, soit par l'apposition du timbre extraordinaire à l'atelier général. Le mode de paiement par voie d'abonnement annuel n'a pas été étendu aux titres dont il s'agit.
Il convient de remarquer la différence qui existe à ce sujet entre les titres de fonds d'États étrangers et les titres des sociétés et villes étrangères. l'our les premiers, la mention du visa pour timbre ou le timbrage à l'extraordinaire, que ces titres soient ou non cotés, est indispensaltlc poui- permettre d'en faire l'usage prévu par la loi du 30 mars 1872. Pour les seconds, au contraire, le fait de l'admission et du maintien à la cote odicielle de la Bourse suffit pour établir que la taxe annuelle de timbre est acquittée : on peut donc, dans ce cas, les énoncer sans contravention.
Les titres de rentes, emprunts et tous autres effets publics des gouvernements étrangers avaient été assujettis, par la loi du 13 mai 18G3, à un droit de lindire fixé à 0 fr. .00 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. du montant de leur v;deur nominale.
La loi du 25 mai 1872 a considérablement réduit ce tarif; mais elle a pris en même temps des mesures [»our assurer la perception de l'impôt. Le nouveau tarif a été ainsi fivé, savoir : a 0 fr. 75 c.
VALEURS MOBILIERES
pour chaque titre de 500 fr. et au-dessous ; — a 1 fr. 50 c. pour chaque titre de 500 fr. jusqu'à 1,000 fr. ; — à 3 fr. pour chaque titre au-dessus de 1,000 fr. jusqu'à 2,000 fr., et ainsi de suite, à raison de 1 fr. 50 c. par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. Ce droit n'est pas assujetti aux décimes ; il est perçu sur la valeur nominale du titre.
« Aucune émission ou souscription de titres de rentes ou effets publics des gouvernements étrangers ne peut être annoncée, publiée ou effectuée en France, sans qu'il ait été fait dix jours à l'avance, au bureau de l'enregistrement de la résidence, une déclaration dont la date est mentionnée dans l'avis ou annonce. Les titres ou les certificats provisoires de titres souscrits ou émis en France ne pourront être remis aux souscripteurs ou preneurs sans avoir préalablement acquitté les droits de timbre fixés par l'article précédent. Si le droit a été payé sur le certificat provisoire, le titre définitif correspondant sera timbré sans frais, sur la représentatiou de ce certificat. » {L. 25 mai 1872, art. 2.)
Enfin, aux termes de l'article 3 de cette loi, chaque contravention aux paragraphes 1^' et 2 de l'article précédent est constatée dans les formes et conditions indiquées au 3*' paragraphe de l'article 2 de la loi du 30 mars 1872 {suprà, n" 30). Elle est également punie d'une amende de 5 p. 100 de la valeur nominale des titres annoncés ou émis, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 fr. L'amende est due personnellement et sans recours par celui qui a fait des annonces sans déclaration préalable, qui a émis ou servi d'intermédiaire pour l'émission ou la souscription de titres non timbrés. La même araeude est exigible à raison d'émissions ou de souscriptions faites sans déclaration préalable. Le souscripteur ou le preneur de titres non timbrés est tenu solidairement de l'amende, sauf son recours contre celui qui a ouvert la souscription ou émis les titres.
Pour la perception du droit, un décret fixe tous les ans la valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises.