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Droits de succession, de donation et de vente

Pour que l'équivalence de traitement fiit complète entre les valeurs françaises et étrangères, il ne suffisait pas d'appliquer à ces dernières, quand cela était possible, le triple impôt de timbre, de transmission et sur le revenu qui atteint les titres français ; il fallait encore soumettre toutes les valeurs mobilières étrangères aux droits d'enregistrement qui, indépendamment de cette triple taxe, frappent les valeurs françaises.

Le premier pas dans cette voie a été fait par l'article 7 de la loi du 18 mai 1850, qui assujtittit aux droits établis pour les successions et les donations les mutations par décès de fonds publics et ^'actions des compagnies ou sociétés d'industrie ou de finances étrangers, dépendant d'une succession régie par la loi française, et les transmissions entre-vifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français.

Ces dispositions ont été bXewàue?, au%. obligations des mêmes compagnies par l'article 1 1 de la loi du 13 mai 1SG3.

Mais il existait des valeurs mobilières étrangères autres que les fonds publics, les actions et les obligations. Les articles 3 et 4 de la loi du 23 août 1871 ont eu notanunent pour but d'att(;indre toutes ces valeurs, inilislincteineiit , aussi bien dans les

VALEURS MOBILIERES

successions des Français que dans celles des clranirers doniicilii'S en Franco. Cos articles, que nous nous bornons à reproduire, sont ainsi conçus :

« Art. 3. — Les dispositions de l'article 7 de la loi du IS mai ISSO concernant les valeurs mobilières étrangères dépendant des successions régies par la loi française, et les transmissions entre-vifs à titre gratuit de ces mômes valeurs au protit d'un Français, sont étendues aux créances, parts d'intérêts, obligations des villes, établissements publics, et généralement à toutes les valeurs mobiliéri s étrangères, de quelque nature qu'elles soient.

a Art. i. — Sont assujettis aux tiroits de mutation par décès, les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances, et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de ((uelque nature qu'elles soient, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation. Il en sera de même des transmissions entre-vifs à titre gratuit ou à titre onéreux de ces mêmes valeurs, lorsqu'elles s'opéreront en France. »

V. TAZ£ SUH U NÉGOCIATION DES VALEURS HOBILIÉBES (OPÉRATIONS DE BOUBSE, COUBTAGEl'.

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