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Législation ancienne

Destinés à faire titre, les bordereaux d'agents de change et de courtiers étaient soumis, sans désignation particulièie, au timbre de dimension, conformément aux règles générales inscrites dans les articles 1 et 12 de la loi organique du 13 brumaire an Vil. La rédaction de bordereaux sur papier non timbré, fréquemment constatée, rendit nécessaire, lorsque les opérations de bourse devinrent plus

t nombreuses, l'inteiTention du législateur, en vue d'assurer par des pénalités plus élevées l'exacte application de l'impôt. Tel fut l'objet de la loi du ô juin 1850, qui vint afllrmer l'exigibilité du droit de timbre et édicter, en cas de contravention, une amende de 500 fr., au lieu de 5 fr. d'après les dispositions alors en vigueur.

Dès cette époque, l'idée de frapper les opérations constatées par ces bordereaux d'un droit gradué s'était fuit jour et une proposition dans ce sens avait même été soumise à l'Assemblée législative au cours de la session de 1S49, mais cette proposition ne fut pas accueillie. Reprise en 18G2, elle aboutit à l'insertion dans la loi de finances du 2 juillet d'une disposition {art. 19) taxant les bordereaux d'agents de change et de courtiers à 0 fr. ôO c. lorsque les opérations qui y sont constatées ne dépassent pas 10,000 fr.; à 1 l'r. 60 c. dans le cas contraire. La loi du 23 août 1871 porta ces droits à 0 fr. GO c. et 1 fr. 80 c, par l'adjonction de deux décimes au principal de l'impôt.

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