Opérations prévues par la loi
La loi atteint dans sa généralité toutes le.s opérations relatives aux titres ou promesses de titres de la catégorie de ceux qui se négocient soit sur le marché officiel, soit sur le marché en banque. Ces opérations comprennent notamment la négociation on Bourse ou en banque des fonds d'État français, rentes sur l'État, bons du Trésor ' à longue échéance, promesses d'inscription de rentes, des titri'S de rente, emprunts ou autres effets publics de.s gouvernements étrangers ; des actions et obligations des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, françaises ou étrangères; des titres d'obligations ou d'emprunts émis, sons quelques dénominations que ce soit, par les départements, communes ou établissements publics français, et par les villes, provinces et corporations étrangères ou établissements publics étrangers.
Conçue en termes généraux et absolus, la loi ne comporte aucune exception - ; elle a même implicitement abrogé les dispositions anciennes, qui avaient, dans certains cas, exonéré de l'impôt les bordereaux d'agents de change, même relatifs à certaines opérations, celles des caisses d'épargne par exemple.
Bien plus, les opérations faites à l'étranger par un assujetti, pour le compte de clients, sont soumises à l'impôt; celles-là, seules, qui sont faites par l'assujetti, pour son propre compte, échappent à la taxe.