Tarif et base de perception
L'article 28 fixe la quotité de la taxe à 5 centimes par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 Ir. du montant de l'opération calculé d'après le taux de la négociation. Aussi a-t-il été reconnu que les affaires traitées sur les places étrangères et qui se liquident par la remise de comptes chiffrés en monnaies étrangères doivent être calculées pour le paiement des droits d'après le change au pair adopté pour le règlement même de la négociation. On ne saurait substituer au change véritable un change fixe, moyen ou autres
1. Les bons du Tré.sor à court terme sont considérés comme des ellcls de commerce et placés on dehors de la loi.
2. Néanmoins, la question s'est posée do savoir si cortuinos (jpérations étaient rcollenieul atteintes par la loi du 28 avril. L'e.vifjiljililé de l'iiiipôl a été notamment rccon; niio en co qui concoroo : les applicntious ; les treilles d (juicliel ouvert, par mie société, de titres émis pur elle; les ventes à tempéra laeiil.
3. La taxe de 5 contimes par 1,0)0 alteignani exclusivement la négociation des titres, négociation indépendante du règlement do compic, les déc)iari,H's de titres ou ipiit-
Les reports bénéficient d'un tarif atténué ; ils ne sont soumis par l'article 28 qu'au demi-droit, soit 0 fr. 02Ô p. 1,000. Envisagé comme un achat et une vente simultanés de titres de même nature à des termes différents, le report donnerait lieu à l'application du droit de 0 fr. 025 sur le montant: 1" de l'achat ; 2" de la vente ; 3° du rachat ; 4° de la revente. Mais, dans la pratique financière, le report constitue, en fait, une opération unique tendant à différer l'exécution d'un marché à terme par voie de prêt de titres ou d'espèces et il ne doit, envisagé à ce point de vue, donner lieu qu'à un droit à la charge de chaque partie contractante, soit au total 5 centimes par 1,000 pour l'ensemble de l'opération '.
Le tarif nouveau constitue, par rapport à celui de 1 862 , une sérieuse détaxe pour les petites affaires.