Des assujettis
Quand est-on assujetti ?
On est assujetti dès le moment où on accomplit habituellement, sur une échelle pins ou moins grande, les opérations prévues et tarifées par la loi. Il n'est pas nécessaire qu'on fasse de la transmission des ordres de Bourse l'objet exclusif de ses opérations; il sulTil qu'on se livre habituellement à ce commerce. L'importance des affaires engagées, la pensée à laquelle on obéit en déférant aux désirs des clients, demeurent indifférentes. Ci' que la loi a voulu atteindre, c'est la nérjociation même des valeurs mobilières.
En exigeant, en effet, la taxe en l'absence de toute représentation de bordereau d'agent de change, le 1 législateur a allirmé d'une manière indiscutable que la perception atteint en réalité les éléments essentiels et constitutifs de la négociation et non plus, comme dans le système auquel il a mis fin, le titre seul de cette négociation.
La loi atteignant ainsi, sans distinction de nationalité, tonte personne faisant en France le commerce habituel qu'elle prévoit, les établissements étrangers qui possèdent en France des agences ou succursales destinées à recevoir des ordres de Bourse sont tenus de se conformer à toutes les obligations inscrites dans la loi nouvelle -.
Les assujettis qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent y faire tenir, en exécution de l'article 8 du décret d'administration publique du 20 mai 1893, un répertoire sur lequel sont inscrites les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou succursale. Toutefois, exception est faite pour les bureaux de quartier d'une société ayant son siège social dans la même ville et qui ne font pas d'opérations directes ; mais un répertoire spécial doit y être tenu pour les opérations particulières qui y sont effectuées.