‹ Dictionnaire des financesChapitre 2934 sur 3112 · Cf. IJ. M. F. 19 juin · texte numérisé non relu

Cf. IJ. M. F. 19 juin

2. La loi du M avril est étrangère aux transmissions do litres néL,'ociables qui s'ollectnent par acte notarié, suit a l'amiable, soit par voie d'adjudication publique. Les notaires n'ont donc pas à se préoccuper, a ce iHiiiit de vue, lies nouvelles dispositions léifislatives.

VALEUllS MOBILIKRKS

toutes celles qui fout commerce liabiluel de reluoillir des oBres et des demandes de valeurs de Bourse sont tenues de faire uue déclaration préalable a l'Administration de l'enregistrement.

L'article 1""' du règlement d'administration publique du Jû mai 1S93, pris pour l'exôculion de la loi du 2S avril, statue que les doolaralions de l'espèce doivent être faites sur un registre spécial tant ui bureau de l'enregistivment du siège do rétablissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.

Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou eu vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le litre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.

Les déclarations qui sont faites au siège des .igences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.

En cas de changement de siège soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables eu sont faites par les assujettis aux bureaux et laus les formes ci-dessus déterminés.

Les nominations d'agents de change sont consignées au registre spécial. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration'.

•?. Répertoire des opérations effectuées par les assujettis.

Le même article 30 impose aux assujettis la tenue d'un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de cunimerce et sur lequel ils doivent inscrire chaque opération jour par jour et par ordre de numéros.

Ce répertoire est établi sur papier non timbré ; le modèle en est annexé au règlement d'administration publique du 20 mai 1S93 -.

Aucune dérogation aux prescriptions de ce décret ne peut être admise. Toutefois, les assujettis ont la faculté d'ajouter aux indications voulues par le règlement et maintenues dans leur intégralité, tous renseignements complémentaires utiles.

L'article 3 du règlement prévoit seulement la division du répertoire en deux volumes, l'un destiné a l'inscription des opérations au comptant, l'autre à celle des opérations à terme et des reports, mais l'administration a admis les assujettis, dont les opérations étaient trop nombreuses pour être consignées en temps utile sur un seul répertoire, à ouvrir plusieurs séries de volumes à la condition que ces volumes soient tenus d'une manière permanente et qu'ils remplissent toutes les conditions prescrites pour le répertoire unique au point de vue de l'authenticité et des garanties que doit offrir ce document ^.

1. La dispense de déclaration a ctû également prononcée à l'égard des trésoriers généraux et des receveurs particuliers des linances.

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