Modèle A annexé au décret du 20 rnai
:i. On peut, sima ces réserves, être admis à tenir soit plusieurs volumes pour une même catégorie d'opérations, soit plusieurs volumes correspondant" à des catégories 'J'oi>erations dillérentes (opérations fermes, reports, primes, opérations avec l'étranL'cr. etc. i,.soil encore, ence'jui concerne les opérations à terme sur les rentes françaises,
VALELIliS .MOIULIÈRES
3. El fruits du répcrtotrcdresscs par les assujettis pour être déposes à l'appui du rerseinent de l'impôt.
Le législateur a inscrit dans la loi même le luoile de perception du nouvel iinpOt. Celte perception, aux termes de l'article 31. s'ell'ectue au vu d'extraits du répertoire dè|)0sés périodiquement au bureau désigné par l'adininislration. Ces extraits ne devaient mentionner, indèpendanmieid du numéro du répertoire, que la date et le moulant des opérations, mais le décret du 20 mai a ajouté aux indications prévues par la loi de nombreuses prescriptions, en vue notamment de permittre aux intermédiaires qui n'exécutent pas eux-mènies les ordres, de ne pas acquitter les droits en fournissant les justilications nécessaires '.
L'article 4 (lu règlement statue que les extraits I>révns à l'article 31 de la loi sont établis le 10 et le 25 de chaque mois, lis sont certiliés par le débiteur et comprennent dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. Toutefois, les opérations an comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins, n'y sont portées que pour mémoire. Elles sont ultérieurement reprises en tète de l'extrait suivant.
Dans le cas où il est tenu un répertoire pour les opérations au comptant, un autre pour celles à terme, il est établi deux extraits. [D., art. 7.) Lorsque la tenue d'un plus grand nombre de répertoires a été autorisée, il doit être dressé autant d'extraits correspondant à ces répertoires, sauf à y joindre un état récapitulatif.