Solidarité
Quand l'une des deux parties concourant à une opération, dit l'article 31 de la loi du 28 avril, est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 30, le total des droits applicables à cette opération est payé par elle sauf son recours contre l'autre partie.
Dans la pratique, en effet, on se trouve souvent en présence d'opérations faites entre personnes dont l'une seulement rentre dans la catégorie de celles auxquelles la loi impose la déclaration préalable et la tenue d'un répertoire. La division de l'impôt aurait rendu fort difficile et même très aléatoire le recouvrement de la taxe afférente à la partie de l'opération concernant le contractant non assujetti. Aussi le législateur a-t-il dû prescrire que, dans ce cas, celle des deux parties assujetties à la tenue du répertoire ferait au Trésor l'avance de la taxe due par l'autre partie.
11 résulte, par contre, de cette disposition ^u'il n'y a aucune solidarité pour le paiement de l'impôt dans tous les autres cas.