‹ Dictionnaire des financesChapitre 2940 sur 3112 · Droit d'investigation administrative · texte numérisé non relu

Droit d'investigation administrative

Le répertoire prévu par l'article 30 doit être communiqué à toute réquisition par les assujettis aux agents de l'administration , sous les peines portées dans l'article 22 de la loi du 23 août 1871 (amende de 100 à 1,000 fr., le refus est constaté par procès-verbal).

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contre-partie d'une opération constatée par le répertoire ^e l'autre, l'administration aura le droit de se faire représenter, sous les mêmes peines, les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.

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