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Caisses d'épargne privées

L'elab.isseinent des caisses d'épargne eu H.d.uique remonte aux dernières années (|ui [)recédèrent la séparation de ce pays du royaume des l'ays-Bas. l.orsiiue la révolution de lS3(t éclata, on coiii|)tait huit caisses d'épargne elalilies dans les villes principales (le la lielgi(iui\ .Mais ces caisses (|ui avaient placé les capitaux déposés en fonds publics nationaux durent alors arrêter leurs opérations, suspendre momentanément leurs paiements ou n'ell'ectuer (|ue des remboiirsemenls partiels, toutes mesures qui ébranlèrent le crédit de rinstitiition.

En 1831, la Société géacrale pour J'uvoriser l'industrie nationale, dite la Grantle Banque, à la suite d'une convention avec la ville de Bruxelles reprit., à partir du l®"" janvier 1832, le service de la caisse d'épargne de la capitale et installa successivement des succursales dans toutes les villes où elle avait élabli des agences pour le service de l'Étal dont elle était chargée. Toutefois, en 1834, la Société générale supprima ses caisses auxiliaires des provinces ; elle les y rétablit vers 1830.

D'un autre côté, la Banque de Belgique, dés sa fondation en 1S35, avait établi une caisse d'épargne à Bruxelles et, plus tard, des succursales à Anvers et à Liège. A la lin de 1838. cette Banque qui avait eu le tort, avec un capital de 20 millions, d'en immobiliser la plus granile partie en patronnant des établisseiuenls indnstriois, dut momentanément suspendre ses paiements. Cette suspension n'eut qu'une très courte durée et le Gouvernement, pour rassurer les esprits, se porta garant du rcmboursemeut des sommes versées à la caisse d'é[)argne de cet établissement.

Ces deux caisses d'épargne existaient sans qu'il y ait eu d'arrêté royal ou ministériel rendu pour autoriser leur formation et sans qu'elles aient demande ni obtenu aucun(! sorte d'autorisation. Les actionnaires des banques qui ont établi ces caisses d'épargne ont seuls été consultés.

D'après le règlement établi pour la caisse d'épargne, la Société générale était responsable de toutes les sommes qui y avaient été versées el elle garantissait aux déposants, au taux de 3 p. 100, rinléiêt de leurs dépôts dont le maximum était lixé à 4,000 fr.

Uéorganisée en 1841, la Banque de Belgique avait déterminé les bases de la reconstitution de la caisse d'épargne de Bruxelles dans un règlement du 8 septembre 1843, dont voici les principales dispositions :

Les versements sont reçus en sommes rondes depuis un franc sans fraction de franc.

Les remboursenu-nts se font sur la présentation du livret, savoir : pour toute somme de 500 fr. et au-dessous, 8 jours, et pour celles dépassant 500 francs, 45 jours après que la demande en aura été faite à la caisse et consignée sur le livret. Sauf le cas d'un jugement, aucun paiement n'est fait, soit en capital, soit en intérêt, qu'entre les mains du déposant, de son fondé de pouvoirs reconnu ou de ses héritiers el légataires. Les héritiers d'un déposant qui vomiront faire valoir leurs droits sont tenus de les établir à la satisfaction de la Banque. Le déposant qui a perdu son livr<;t peut en obtenir un nouveau par duplicata. Il doit donner, sans retard, avis de cette perle a la caisse, et s'opposer par écrit à tout paiement. Aucun recours ne peut

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être exercé contre hi caisse pour tout remboursemtiit tait de bonne foi. avant l'opposition et sur la préseulation du livret. L'annotation portée sur le livret, par l'employé chargé de ce travail, fait foi des sommes payées. La restitution du livret emporte libération pleine et enlièro de la caisse qui, sous aucun i)réte.\te, ne peut être poursuivie pour les sommes remboursées. Le déposant doit, pour le remboursement, se présenter au jour indiqué ou dans les trois jours suivants. Faute de se présenter, il est censé renoncer à sa demande. La somme redemandée est portée comme un nouveau versement.

La ca'isse bonilie au déposant un intérêt annuel de 4 p. 100 ; mais les dépôts au-dessous de 5 fr. ne portent point intérêt. Il est compté à dater du !*■■ du mois qui suit le versement et il cesse le 1" du mois dans leciuel le remboursement est demandé.

La crise politique de ISiS amena la liquidation de cette caisse qui fut terminée en l.Sâ2. De son côté, la Société géaérule, après avoir obtenu un brillant succès avec sa caisse d'épargne, eut à subir le contre-coup de celte crise qui aurait renversé cette banque si le Gouvernement n'avait décrété le cours forcé des billets de banque jusqu'à concurrence de 2Ô millions.

Malgré les elforts du Gouvernement, les caisses d'épargne ne s'étaient guère multipliées en Belgique. Le dernier paragraphe de l'article 92 de la loi communale portait : « Dans toutes les villes manu- « lacturières, les bourgmestres et éclievins veiilei< ront à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. « Cette prescription n'avait pas été exécutée dans plus de six ou sept localités : Bruxelles, Louvain, .Nivelles, Jialines, Mous, Tournai, Ostende. Partout ailleurs on s'était contenté de la caisse d'épargne de la Société générale qui, depuis I8is, avait dû s'imposer l'obligation de diminuer le chillVe des dépôts.

Trois caisses d'épargne seulement avaient été fondées : deux par les banques de S>:'raing et la banque liégeoise et la troisième par la société la A'ieille-Moulagne (|ui avait annexé une institution de ce genre à ses établissements miniers et métallurgiques.

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