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Droit d'enregistrement

La loi du 22 frimaire an VII, art. 69, g 7, n" 1, a frappé du droit de 4 p. 100 en principal :

« 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit df biens immeubles, à titre onéreux. — Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a acquitté ;

« ....4° Les parts et portions indivises %e bieii.< immeubles acquises par licitation ;

« 5" Les retours d'échanges et de partages de biens immeubles ;

« 6° Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré. »

Aux termes de l'article 15 de la même loi, la valeur imposable, passible de ce droit de 4 p. 100, est déterminée, « pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit d'immeubles, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans le cas autorisé par la présente. »

L'article 17 a créé pour l'administration, dans les termes suivants, cette faculté d'expertise : « Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, parait inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvuqu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat. »

L'article suivant règle la procédure de cette expertise qui a été simplifiée pour les ventes de 2,000 fr. et au-dessous par l'article 15 de la loi du 23 août 1871, (V. Enregistrement, n° 30.)

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