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Taxe de frais de justice

Jusqu'à ces derniers temps, les ventes judiciaires ont supporté des droits de grelfe tant sur la minute du jugement d'adjudication que sur son expédition {V. Greffe, /<"' 2 et 3). Ces droits ont été supprimés par la loi des liuances du 2G janvier 1892, a partir du l*"" juillet suivant, pour toutes les procédures non commencées avant cette dernière date. La même loi réduit d'un tiers le droit d'enregistrement des exploits relatifs aux procédures de vente judiciaire. Mais en remplacement des impôts ainsi supprimés ou réduits, les articles 15 et IG de cette loi ont créé un droit de 25 cent. p. 100 (jui s'applique non seulement aux ventes de biens meubles ou immeubles faites à la barre du tribunal, mais encore à celles qui sont renvoyées devant un notaire commis par décision de justice.

Cette taxe est due sur le prix d'adjudication, augmenté de toutes les charges susceptibles d'y être ajoutées conformément aux lois sur l'enregistrement, en excluant toutefois de ces charges les droits eux-mêmes, auxquels le jugement donne ouverture.

En cas d'adjudication prononcée au prolit d'un colicitant, le droit de 0 fr. 25 c. p. 100 est exigible sur la totalité du prix, sans qu'il y ait lieu de déduire la part revenant à l'adjudicataire : les dispositions de l'article 15 qui prescrivent de liquider l'impôt sur le prix sont conçues en termes généraux et absolus ne comportant aucune distinction.

Les ventes au-dessous de 2,000 fr. sont affranchies de la nouvelle taxe [art. IG). Cette exemption, édictée en vue de compléter l'ieuvre du législateur de 1884 [V. n° suivant), ne s'applique qu'aux ventes dont le prix total est inférieur au chillre indiqué. Par conséquent, en cas d'adjudication par lots, si le chiffre de 2,000 fr. est atteint pour l'ensemble des lots vendus, chaque adjudication partielle quel qu'en soit le prix particulier, est passible du droit.

La nouvelle taxe est indépendante des droits de toute nature auxquels le procès-verbal ou le jugement d'adjudication peut donner ouverture à raison de la mutation qu'il constate. Ces droits continuent d'être perçus conformément aux lois en vigueur.

La taxe de 25 cent. p. 100 est sujette aux décimes et s'élève en réalité à 31 cent. '/s.

Les expéditions des ventes judiciaires délivrées

VENTES

VENTES

par les greffiiers sont aujourd'hui uu peu moins onéreuses, car, d'après l'arlicle 13 de la nouvelle loi, elles doivent contenir de 12 à li syllabes à la ligne, au lieu de 8 à 10, permises précédemment : c'est une légère diminution de frais de timbre.

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