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Dégrèvement des petites ventes judiciaires

De nombreuses critiques avaient été élevées depuis bien longtemps contre l'élévation des droits applicables aux ventes immobilières et notamment aux ventes judiciaires, élévation dout les enfants mineurs étaient spécialement victimes, et qui, dans les petites ventes sur saisie, faisait absorber par le Trésor la plus grande partie du gage des créanciers.

A tous les droits d'enregistrement, de timbre et de transcription, il faut ajouter les honoraires du notaire, si la vente est notariée, et la remise proportionnelle et autres émoluments de l'avoué poursuivant, si la vente a lieu en justice. Tous ces frais réunis formaient dans bien des cas un ensemble véritablement ruineux que le législateur a essayé d'atténuer.

Une loi du 23 octobre 1884, dont le projet était depuis longtemps à l'étude, a eu pour but de remédier à cet état de choses. Elle dispose que dans les \en\.es judiciaires d'immeubles {V. infrà, n° 13) dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas 2,000 fr., toutes les sommes payées au Trésor public pour droits de timbre, d'enregistrement, de grefl'e et d'hypothèque, applicables aux actes rédigés en exécution de la loi, i)our parvenir à l'adjudication, seront restituées. Elle porte, eu outre, que, si le prix d'adjudication ne dépasse pas 1,000 fr., les divers agents de loi subissent une réduction d'un quart sur les émoluments à eux dus et alloués en taxe.

Ainsi, en vertu de cette loi, on ne restitue que les droits perçus sur les actes de la procédure préparatoire; quant aux droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque exigibles sur l'adjudication et sa transcription, ils continuent à être dus et perçus comme par le passé.

On n'a pas tardé à reconnaître que cette loi du 23 octobre 1884 n'avait nullement atteint le but proposé. Les statistiques du ministère de la justice en fournissent la preuve chaque année. Le taux moyen des frais préparatoires pour les ventes judiciai'res de 2,000 fr. et au-dessous n'a diminué que d'une manière très peu sensible ainsi que le constate le tableau ci-après.

Les ventes de 500 fr. et au-dessous, qui, en 1881 et 1882, supportaient une charge de frais s'élevant à 143 p. 100, supportent encore aujourd'hui 112 fr. 90 c. p. 100, et il ne s'agit dans ce chillre que des frais préparatoires, payés par l'adjudicataire en sus de son prix. Le montant de ces frais étant toujours annoncé avant la vente, les enchérisseurs en tiennent compte. Il en résulte que, sur un prix total de 212 fr., il ne revient au vendeur ou à ses créanciers que 100 fr. au maximum; le surplus, ou 112 fr., est payé par l'acquéreur aux officiers ministériels. On a calculé que dans les frais dont il s'agit, il revenait, avant la loi du 23 octobre 1884, environ un tiers au Trésor et deux tiers aux officiers ministériels comme émoluments. Cette loi aurait donc dû avoir pour effet de diminuer les frais préparatoires tout au moins d'un tiers.

La proportion des frais avant et après la loi de I8S4 est indiquée par le tableau suivant.

Moyenne des frais pa

• iw fr

. (in prix d'adjudicaliu)i.

PRIX n • A D J U D I C A T I G N.

ANNÉES

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Plus

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Ce tableau ne montre que trop l'inellicacitè de s loi de 1884 qui, pour l'ensemble des ventes judiciaires, n'a pas empêché le taux moyen des frais de monter de moins de 4 p. 100 à plus de 5 p. 100 ; et qui, pour les ventes où le prix d'adjudication ne dépasse pas 500 fr., n'a fait que ramener le taux des frais de 143 à 112 p. 100 !

L'opinion publique et le Gouvernement s'étant émus de la persistance d'jun état de choses si déplorable, le ministre de la justice a adressé le

10 mars 1890 aux premiers présidents et aux procureurs généraux près les cours d'appel la circulaire suivante que son successeur a fait insérer au Journal officiel (12 avril 1890) et à laquelle il importe de donner le plus de publicité possible :

« Parmi les abus auxquels le Gouvernement de la République siest préoccupé de remédier, l'exagération de certains trais de justice a dès longtemps appelé son attention. La loi du 23 octobre 1884, relative aux ventes judiciaires d'immeubles dont le prix d'adjudication ne dépasse pas 2,000 fr., a eu pour but et devait avoir pour effet d'alléger sensiblement les charges que les formalités légales de l'adjudication font peser sur la petite propriété. La restitution de tous les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, et, en outre, pour les adjudications ne dépassant pas 1,000 fr., la réduction d'un quart sur les émoluments des agents de la loi devaient forcément amener une diminution notable des frais. A ces mesures s'ajoutaient encore les facilités offertes aux parties pour la simplitication des procédures et l'économie des dépenses de publicité souvent aussi inutiles qu'onéreuses. En dépit de ces dispositions, la statistique des trois années qui ont suivi le vote de la loi n'a pas donné les résultats sur lesquels on était en droit de compter, et les vérilicatious complémentaires auxquelles j'ai fait procéder récemment établissent d'une façon indéniable que la réduction des frais a été très inférieure aux légitimes prévisions des auteurs de la loi.

« L'insuffisance de ces résultats tient en partie, j'ai le regret de le dire, aux conditions dans lesquelles cette loi a été appliquée. 11 résulte, en effet, d'une enquête faite dans divers res.sorts iju'il y a des arrondissemeuts eu trop grand nombre oii certains articles de la loi sont restés lettre morte.

11 en est notamment où jamais les avoués n'ont employé la voie économique de la requête dans le cas prévu par l'article 2; d'auti'es, ou le tribunal néglige de limiter les frais d'insertion et d'affichage. Ces constatations autorisent à penser que. même sur d'autres points, la sollicitude et le désintéressement de ceux qui sont chargés d'assurer ou de sui-veiller l'exécution de la loi ont pu se trouver en

VENTES

VEiNTES

défaut. Le (jouveriieuieut était cependant eu droit d'espérer que les olllciers publics et ministériels et les tribunaux eux-mêmes sauraioni s'inspirer des considérations toutes do justice et d'humanité qui avaient fiuide le législateur.

« A la vérité, l'un des écueils de la loi île tSSi est de mettre au.\ prises, dans la conduite des procédures, les oflicicrs nnnisteriels avec leurs intérêts personnels. Elle autorise pour les majeurs en concours avec les mineurs, lorsqu'il y a accord entre eux, la substitution de la voie de la requête à celle de l'assignation. Ce mode de procéder est moins avantageux pour les avoués, mais il rend aux vendeurs, au double point de vue de l'économie des frais et de la célérité, d'incontestables services. Gomment, dés lors, sauf des cas exceptionnels, prévoir la résistance des parties à user de cotte faculté, si cette résistance n'a pour cause l'ignorance dans laquelle elles demeurent tenues de la faveur (jui leur est ouverte'? Ce serait aux avoués à les renseigner ; mais ces oflicicrs ministériels sont intéressés à suivre la voie de l'instance contradictoire qui leur procure des émoluments [dus considérables, et trop souvent ils ne font rien pour dissiper l'ignorance de leurs clients; ils peuvent même inciter les parties à suivre une procédure qui devient manifestement frustratoire si elle est faite en contradiction avec leurs intérêts.

" Les magistrats ne peuvent, en l'état actuel <le notre législation, substituer leurs diligences à celles des avoués et convertir en une obligation ce qui doit rester une faculté. Il n'en est pas moins vrai qu'ils sont autorisés à réclamer des oITiCiers ministériels les explications indispensables, lorsque, les intérêts des parties en cause étant les mêmes, ils se trouvent saisis de simulacres de procès dans lesquels, d'un commun accord, les avoués se partagent les rôles et quelquefois multiplient les incidents. Ils doivent s'assurer si les modestes vendeurs que la loi a voulu protéger ne sont pas victimes de conseils intéressés, et, lorsque cette preuve leur est faite, ne négliger aucune occasion de rappeler des oflicicrs ministériels peu scrupuleux à une plus juste appréciation de leurs devoirs. Ils pourront souvent compter sur le concours et l'influence des présidents des chambres de discipline. Appelés enfln à vérifier les états de frais qui leur seront présentés, ils sauront en déduire les émoluments qui n'auraient pas une base strictement légale, et leur attention sera d'autant plus éveillée qu'ils auront pu reconnaître plus souvent, de la part des mêmes officiers ministériels, une abusive direction des intérêts de leurs clients.

« Les tribunaux ont, d'ailleurs, dans l'application de la loi de 1884, des obligations dont l'accomplissement leur appartient en propre. L'article 5 de la loi leur ouvre, comme je le rappelais plus haut, la faculté d'ordonner par le jugement qui doit fixer les jours et conditions de l'adjudication ou par le jugement qui autorise la vente : 1° que les placards et insertions ne contiendront qu'une désignation très sommaire des immeubles, le prix des insertions étant de la moitié de celui fixé pour les autres ventes judiciaires ; 2° que les placards seront même manuscrits et apposés sans procès-verbal d'huissier.

« Dans tous les ressorts où l'usage s'est établi de procéder par voie de requête et ou les tribunaux ont, de leur côté, pris l'habitude de substituer à la publicité étendue du Gode de procédure la publicité restreinte de la loi de 1884, les vendeurs peu-

vent apprécier dans une large mesure les avantages attachés à la bonne exécution de cette loi. Dans les autres, au contraire, malgré les sacrifices imposés à l'Klat comme aux divers agonis do la loi, l'impol juiliciaire pèse encore loiinlonienl sur la pelite pro[triéto et les ventes d'immeubles appartenant aux mineurs et incapables resteid frappés do droits excessifs.

« Il est cependant bien peu de cas oiidesiusortions sommaires et resirointes uc doivent sufiire pour assurer la notoriété désirable à la mise en adjuilication de biens aussi peu importants, et j'espère que les tribunaux .sauront désiu-mais user plus largemonl des facultés (jui leur sont oITortes dans l'intérêt des justiciables.

« Lorsque les tribunaux ont prescrit les mesures autorisées par l'article ô, il leur reste encore le devoir de s'assurer des coniiilions dans lesiiuelles les oflioiers publics ou niinistériols ont obéi à b.Mirs injonctions. Los juges taxatours doivent vérifier si l'on a réduit dans les termes du jugement la longueur dos insortions et si l'on s'est conformé à la disposition qui dispense de i)lacards imprimés et même d'un procos-verbal d'aniclie.

(1 Peut-être, et en dernier lieu, n'est-il pas superflu de rappeler la prescription du décret du 15 janvier 1853 d'après leciuel le timbre des placards ne doit être passé en taxe que sur la production d'un certificat du receveur de l'enregistrement constatant que le nombre des exemplaires a été vérifié par lui et indiquant le montant total des droits de lind)re.

« Les résultats qu'a eus en vue le législateur ne peuvent être obtenus complètement que par une exacte et rigoureuse application de ces diverses mesures.

<( Ce n'est pas en vain que j'aurai fait appel au désintéressement des officiers ministériels comme au zèle des magistrats pour les associer plus étroitement aux préoccupations des Chambres et du Gouvernement, Les uns n'oublieront pas que leur privilège repose sur les services qu'ils reniîent aux justiciables, les autres que leur devoir est non seulement de s'incliner devant la loi, mais d'en adopter l'esprit et d'en seconder les intentions. Le Gouvernement attache une importance extrême à ce que les réformes votées par le Parlement rencontrent immédiatement chez les magistrats une coopération active et empressée qui réponde entièrement au vœu du législateur... »

En présence d'un résultat aussi insullisant, il était permis d'afïîrmer avec toutes les personnes compétentes que la réforme restait à faire.

La loi précitée du 2G janvier 1892, en s'efTorçant de proportionner le montant dos frais de justice à l'importance des litiges, est venue améliorer la situation à l'égard des ventes judiciaires qui sont même exonérées de la nouvelle taxe lorsqu'elles sont inférieures à 2,000 fr. ; néanmoins les petites ventes, surtout celles qui ont lieu en justice, sont encore trop grevées, notamment par les droits fixes de timbre et de transcription perçus dans les conservations d'hypothèques.

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