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Ventes simnltanées de meubles et d'immenbles

Aux termes de l'article 9 de la loi du 22 frimaire an Vil, « lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, a moins ([u'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimes, article par article, dans le contrat. »

Le but de cette dispositiou est d'empêcher une fraude qui consisterait à attribuer aux objets mobiliers une plus grande part que celle qui leur appartient dans le prix, aiin de diminuer le montant total des droits, dont le taux est plus faible pour les meubles que pour les immeubles.

La règle ainsi tracée est générale : elle s'applique à toutes les ventes, écrites ou verbales (V. Mutation secrète), alors même que les meubles vendus avec les immeubles seraient de nature incorporelle, comme des créances ou des titres au porteur.

On doit remarquer que la loi exige pour les meubles la double condition d'un prix particulier et d'une désignation estimative article par article. Le vœu de la loi est rempli si ce détail, au lieu d'être renfermé dans le contrat même de vente. fait l'objet d'un inventaire authentique antérieur ou d'un état sous seing privé, annexé au contrat pour être enregistré avec lui. Mais un acte postérieur ne saurait motiver ni la réduction des droits à percevoir, ni la restitution des droits perçus. On se réfère toutefois à ce qui a été dit au mot Fonds de commerce, en ce qui concerne la vente du fonds et en même temps celle des marchandises dont le prix doit être fixé d'après l'estimation à faire lors de l'entrée en jouissance.

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