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Vente de oonstruotions au propriétaire du sol

On sait que le propriétaire du sol, le bailleur, par exemple, a, en principe, le droit de conserver pour son compte les constructions élevées par le locataire, à charge de njmboursement de la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre; ce droit lui est conféré par les articles 56 1 et 5 J5 du Code civil : c'est ce qu'on a|)pelle le droit d'accession.

Lorsque le propriétaire ne fait, en achetant les constructions, qu'user du droit d'accession, l'acte qui le constate n'est pas à proprement parler une vente : il donne uniquement lieu à la perception, soit du droit de quittance (50 c. p. 100), si le prix est payé comptant, soit du droit d'obligation (1 p. 100), si le prix est payable à terme.

Mais s'il est établi que le propriétaire du sol, dans l'acte d'aliénation de jouissance ou dans tout autre acte, a renoncé au droit d'accession, l'acte par lequel il se rend plus tard acquéreur des constructions élevées par le locataire est une véritable vente immobilière passible du droit de 5 fr. 50 c. p. 100, le propriétaire se trouvant alors dans la même situation qu'un étranger à qui la vente des constructions viendrait à être consentie.

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