‹ Dictionnaire des financesChapitre 2974 sur 3112 · Promesse nnilatérale de vente · texte numérisé non relu

Promesse nnilatérale de vente

L'engagement, pris par un propriètaù'e, de vendre dans des conditions déterminées, lorsque la personne au prolit de laquelle cet engagement est contracté sera résolue d'acheter, ne constitue pas une vente actuelle. Cette promesse ne donne donc lieu qu'au droit fixe de .'5 fr. Mais, lorsque les conventions ainsi arrêtées sont suivies plus tard d'une réalisation de la vente, le droit proportionnel devient exigible.

Il n'a existé de dilhculté en cette matière qu'à l'occasion des cessions de promesses de vente. Un grand nombre de maisons ont été bâties à Paris à la suite de baux avec promesse de vente et il arrivait fréquemment que le preneur, après avoir commencé la construction, cédait à la fois à un tiers son droit au bail et à la promesse de vente, moyennant un prix dans lequel entrait tacitement la valeur de la construction d'après son état actuel, ainsi que le bénéfice de la promesse de vente. L'administration a soutenu que ci;s sortes de cessions étaient de nature immobilière, nori .seulement en fait, mais aussi en principe, puisque le bénéficiaire de la promesse de vente aliénait son action contre le propriétaire du sol, action au moyen de laquelle il pouvait se faire investir de la propriété.

Cette doctrine n'a pas été accueillie par la Cour

VENTES

VENTES

de cassation qui, par deux arrêts des 13 janvier 1869 et 5 février 1889, a décidé en principe que la promesse de vente n'emportant pas transmission de propriété et n'étant pas dès lors soumise au droit de vente immobilière, la cession de cette promesse ne pouvait pas non plus y être assujettie. Lorsque la cession comprend des constructions commencées, l'administration n'en conserve pas moins le droit, en prouvant l'existence de ce fait, de réclamer le droit de vente immobilière sur leur valeur, comme en matière de mutation secrète.

Page 1