Réserve d'asofruit
Aux termes de l'article 15, n" 6, de la loi du 22 frimaire an VII, « si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat et le droit sera perçu sur le total ; mais il ne sera dû aucun droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété : cependant, si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de transmission de propriété, il est dû un droit, par supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation. Dans le cas contraire, l'acte de cession est enregistré pour le droit fixe. »
La loi a ainsi voulu, dans le cas spécial qu'elle indique, (juc l'acquéreur de la nue propriété payât le droit par anticipation sur la valeur de la pleine propriété. Elle fixe d'olhce la valeur de l'usufruit à la moitié de celle de la nue propriété, ((uel que soit l'âge du vendeur qui se réserve cet usufruit. S'il est convenu toutefois que l'acquéreur ne paiera son prix qu'à l'extinction de l'usufruit, sans intérêts
VENTES
VENTES
jusiiiu'-là. ce prix reprèsentaiil alors la valeur d*; la pleiue propriété, l'addiliou de lUditiè ne doit pas avoir lien pour la perception de l'iiiipùl.
Dans le cas de vente de lusufriiit a une personne et de la nue propriété à une autre [lersonne moyennant des prix distincts, le droit perçu sur les deux prix s'ap[tli(iuaut à la valeur de la pleine propriété . l'aequereur de la nue propriété ne paie le droit que sur le prix de cette nue propriété : la disposition de l'article 1 j précité est une exception aux principes généraux et ne doit pas être étendue à d'a\ilres cas que celui qu'elle indique.
La vente de Tusufruit d'un immeuble ilonne lieu au droit sur le prix et les charges, conmie pour toute autre vente immobilière. 11 en est de même de la vente d'une nue propriété immobilière, dont l'usufruit a été autérieurement détaché.