Snreaohère
La surenchère est l'olfre de prendre un immeuble déjà vendu, pour un prix supérieur à celui de la vente. Elle peut être formée, après vente amiable, par les créanciers hypothécaires, dans les quarante jours de la notiflcation à eux faite, conformément à l'article 2183 du Gode civil, et après vente sur saisie, dans les huit jours de l'adjudication, par toute personne: dans le premier cas, elle doit être au moins du dixième, et dans le second du sixième du prix. Cette procédure a été instituée dans l'intérêt des créanciers et du saisi, alin que le prix délinitif représente autant que possible la véritable valeur de l'immeuble.
Lorsque la première vente est présentée à la lormalité, on lui applique dès ce moment le droit proportionnel, à moins qu'elle ne soit déjà frappée de surenchère, auquel cas on ne perçoit qu'un droit fixe.
Lors de l'enregistrement de la seconde adjudication, qui donne le prix définitif, le droit proportionnel est exigible, soit sur le prix total, si la première a été enregistrée au droit Gxe, soit sur le prix additionnel dans le cas contraire.
Il peut arriver que l'acquéreur évincé soit un colicitant qui n'ait payé le droit qu'au taux de -l p. 100. Ce droit s'impute sur celui de 5 fr. 50 c p. 100 dû par l'adjudicataire définitif. Si, au contraire, ce dernier ne doit l'impôt qu'à 4 p. 100 et que le droit ainsi calculé soit inférieur à celui qui a été payé par l'acquéreur évincé, le droit (ixe sera seul exigible et la première perception, régulièrement effectuée, ne pourra donner lieu à aucun remboursement. {L. 22 frim. an Vil, art. 60.)