Résolutions de ventes
Toute résolution volontaire est considérée comme une nouvelle mutation, ayant pour cfTet de rétablir la propriété entre hîs mains du vendeui': elle est donc passible du droit proportionnel de vente, à moins qu'il ne s'agisse d'un résiliement i)iir et simple, fait par acte authentique, dans les vingl-quatre heures de l'acte résilié. Dans ce dernier cas, le résiliement ne donne lieu qu'au droit fixe de 3 fr. (L. 22 /Ww. an Vil, art. 68, g \^\ a" 40). Une seconde exception a été établie, comme on vient de le voir, en faveur des retraits de réméré.
Sont seulement passibles du droit lixe, les vi'S,oïnWoxï's, judiciaires prononcées: 1° pour cause de nullité radicale (l. 22 frim. an VU, art. 68, g 3, H° 7) ; 2" pour <Iéfaut de paiement quelconque sur le prix de Tacquisition, lorsque l'acquéreur n'est point entré en jouissance [L. 27 vent, an IX, art, 12). On doit remarquer que, dans les deux cas ainsi spécifiés, la résolution doit, pour bénéflcierdu droit fixe, être prononcée par le tribunal.
Toute résolution judiciaire prononcée pour autre cause que les deux précédentes, est passible du droit proportionnel de vente. Pour les ventes immobilières, ce droit est de 4 p. 100, si la résolution rélroagit au jour du contrat. Si elle ne produit effet que du jour du jugement ou d'une époque postérieure au contrat, le jugement étant dénature à être transcrit, le droit de 5 fr. 50 c. p. 100 est exigible.
L'article 4 de la loi du 23 mars 1855 exige que tout jugement de résolution d'un acte transcrit soit mentionné en marge de la transcription, sous peine d'amende contre l'avoué ([ui a négligé de requérir cette mention.
VElNTES
VENTES
28. Ventes secrètes ou ventes non enregistrées dans les délais.
Elles supportent des droits en sus, à titre de peine. (F. Mutation secrète.)