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Ventes d'immeubles appartenant au Domaine

Dès avant la loi du 22 frimaire an Yll, une loi du 26 vendémiaire de la même année, relative à une aliénation de domaines nationaux jusqu'à concurrence de 12j millions, avait disposé que les actes de vente faits eu vertu de cette loi seraient sujets à un droit d'enregistrement de 2 p. 100.

Cette perception de 2 p. 100 a été définitivement consacrée par l'article G de la loi du 15 floréal an X, qui assujettit en outre les ventes dont il s'agit à l'enregistrement dans les vingt jours de l'adjudication et dispose que tous autres frais de vente demeurent à la charge de la République {V. Aliénation), Les biens de l'État ne pouvant être hypothéqués, les contrats qui en constatent la vente ne sont pas de nature à être transcrits. Cependant si l'acquéreur, dans un intérêt dont il est seul juge, faisait quand même remplir cette formalité, on décide généralement qu'il aurait à payer le droit de transcription de 1 fr. ôO c. p. 100.

32. Ventes d'immeubles situés à l'étranger ou dans les colonies.

L'article 4 de la loi du IG juin 1824 avait a.ssujetti les ventes d'immeubles situés à l'étranger, ou dans les colonies françaises où l'enregistrement n'est pas établi, au droit fixe de dix francs.

La loi du 28 février 1872 {art. !«■■, n" 2) abrogeant cette disposition, avait soumis au droit gradué (F. Droits gradués) '< les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les colonies françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi ». Ce droit, qui était de 1 p. 1,000, se calculait sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.

La loi de finances du 28 avril 1893 a supprimé le droit gradué et l'a remplacé, dans la plupart des cas, par un droit de 20 cent. p. 100 en principal. C'est à ce dernier droit fjue les ventes désignées au présent numéro sont aujourd'hui soumises (25 cent. ]i. 100, décimes compris).

A l'égard des ventes enregistrées en France et ayant pour objet des immeubles situés dans les colonies françaises, une distinction est nécessaire.

Pour les colonies où l'enregistrement n'est pas établi, on vient de voir que le droit exigible est le nouveau droit de 20 cent. p. 100. S"il s'agit d'une colonie ou l'enregistrement est établi, on ne perçoit i.-n France que le droit fixe de 3 fr. ; le droit pro- I)ortionnel est acquitté dans la colonie, d'après le tarif colonial. (Inst. Enieyistrement, n" 1703.)

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