Expropriation pour cause d'utilité publique
Le droit d'exproprier, pour cause d'utilité publique, n'appartient qu'à l'État, aux départements, aux communes et aux associations syndicales constituées, conformément à la loi des 21-26 juin 1865, pour l'exécution de certains travaux présentant un intérêt général. Ce droit appartient encore, par délégation, aux concessionnaires que l'administration s'est substitués.
Les acquisitions faites par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique sont visées pour timbre et enregistrées gratis.
Les droits perçus sur les acquisitions amiables, laites antérieurement aux arrêtés de cessibilité du préfet, sont restitués, lorsque, dans le délai de deux ans à partir de la perception, il est justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. (L. 3 mai 1841, art. 58; F. Expropriation.)
La transcription des actes au bureau des hypothèques ne donne lieu qu'aux salaires du couservateur. [Décis. min. fin. 16 noi\ 1844 «'^21 mars 1879.)