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Ventes de meubles et marchandises aux enchères

Les meubles, etlets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiciuement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder (notaires, commissaires-priseurs, huissiers, greffiers de justice de paix, courtiers de commerce, etc.).

La loi du 22 pluviôse an VII, qui édicté cette prescription, contient l'indication des diverses formalités qui doivent être remplies et des règles qui doivent être observées par les oiïiciers publics et ministériels chargés de procéder à des ventes aux enchères. Elle prononce en outre des amendes pour les diverses contraventions qu'ils peuvent commettre en cette matière.

La même loi inflige à tout citoyen, qui aura vendu ou fait vendre publiquement et par enchères, sans le ministère d'un officier public, une amende déterminée en raison de l'importance de la contravention, mais qui ne peut être au-dessous de 50 fr. ni excéder 1,000 fr. pour chaque vente, outre le paiemeut des droits d'enregistrement.

Les préposés de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères et à constater les contraventions au moyen de procès-verbaux.

Aux termes de la loi du 25 juin I8il, sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels. « Xe sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce. — Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie. » (Méntf loi, art. 2.)

Les ventes publiques et en détail de maichandises neuves après décès ou par autorité de justice doivent ètn' faites selon les formes prescrites et par les officiers miiùslériels préposes pour la vente forcée ilu mobilier, conrormément au Code de procédure civili.'.

Les ventes de marchandises après faillite doivent être faites par un olficier public, conformément à l'article iSC. du Code de conunerce I F. ci-après, n" iO). Quant au mobilier du failli, il ne peut être vendu aux enchères que par le ministère de commissaires-priseurs ou autres olficiers publics.

Les ventes publiques et par enchères après cessation de conmierce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'artich' 2 précité, ne peuvent avoir liru qu'autant qu'elles ont été préalal)lemcnt autorisées par le tribunal de commerce sur la rci|uête du commerçant. Le tribunal peut ordonner que les adjudications n'auront lieu que par lots dont il llxera l'importance. 11 décide, d'après les lois et règlements d'attribution (|ui, des courtiers ou des ctunmissaires-priseurs et autres ollicii'rs publics, sera chargé de la réception des enchères. (I.. 2ajiti}i IS-il, art. ,3. 4 et 5.)

Ces diverses ventes doivent être enregistrées dans le délai Imparti à l'olficier public ou ministériel qui a procédé à l'adjudication, pour tous les actes de son ministère.

Les ventes publiques aux enchères de luarcliaudises en gros sont faites par le ministère des courtiers dans les cas, aux conditions et selon les formes indiquées par les décrets y relatifs. {V. ciaprès.)

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