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Ventes de meubles après faillite

Les ventes de meubles et marchandises faites à la requête du syndic de la faillite, conformément à l'article 48G du Code de commerce, sont assujetties au droit de 50 c. p. 100. (L. 24 mai 1834, art. 12.)

41. Vente simultanée des marchandises neuves et du fonds de commerce.

Les marchandises neuves vendues en môme temps que le fonds de commerce dont elles dépendent, ne supporteut que le droit de 50 c. p. 100, lorsque cette vente rentre dans les conditions prévues par la loi. (T. Fonds de commerce et ci-après.

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