Ventes de navires
La tarilication des ventes de navires a subi plusieurs variations; ainsi de 1818 à 1872, ces ventes n'ont supporté qu'un droit fixe de 2 fr.
On est revenu aujourd'liui au droit iixe, en vertu de l'article 3 de la loi du 29 janvier 1 881 , aux termes duquel " les actes ou procès-verbaux constatant les mutations de propriété des navires, soit totales, soit partielles, ne seront passibles à l'enregistrement que du droit Uxe de 3 fr. ».
Ce tarif de faveur a été étendu, par l'article 10 de la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande, aux ventes de bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure.
Les transmissions auxquelles s'applique ce droit fixe de 3 fr. sont exclusivement celles qui ont lieu à titre onéreux. Les transmissions résultant de donations ou de mutations par décès restent soumises au droit proportionnel.
44. Débris de navires naufragés et marchandises avariées en mer.
Les actes ou procès-verbaux de ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés sont assujettis au droit de 20 cent. p. 100 qui remplace aujourd'hui le droit fixe gradué de 1 p. 1,000.
Le droit est dû sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.