Ventes considérées comme actes de commerce
Les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles G32, G33 cl 634, n" 1, du Code de commerce, faits sous signature privée et donnant lieu au droit de 1 p. 100 comme marchés ou de 2 p. 100 comnte ventes, ne sont assujettis qu'au droit fixe de 3 fr. Mais cette perception est provisoire; elle est suivie de celle du droit proportionnel lorsqu'un jugement portant condamnation, coliocation, liquidation ou reconnaissance intervient sur ces marchés ou traités, ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence. Le tlroit pro- I)ortionnel ne se perçoit toutefois que sur la partie du prix ou des sommes qui font l'objet, soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public. {L. 11 juin 18Ô9, art. 22.)
Celle loi ne s'applique plus aujourd'liui aux ventes de fonds de commerce. {V. Fonds de commerce et ci-après, n" ,j3.)