Cessions de créances
Les transports, cessions et délégations de créances à terme sont assujettis au droit de 1 p. 100. (L. 22 frim. an VU, art. 69, § 3, n° 3.)
Le droit se calcule sur le capital qui fait l'objet de la cession, quel que soit le prix convenu [même loi, art. 14, n° 2). Cependant, dans les adjudications judiciaires de créances, le droit se perçoit sur le prix.