Cessions de rentes
Sont assujettis au droit de 2 p. 100 les cessions, transports et délégations à titre onéreux de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et pensions. (L. 22 frim. an VII, art. 69, § 5, n° 2.)
Le droit est dû sur le capital constitué, quelque soit le prix stipulé pour le transport. [Même loi, art. 14, n" 7.)
Les cessions de rentes foncières créées avant la loi du 1 1 brumaire an Vil sont de nature à être transcrites et supportent en conséquence à l'enregistrement le droit de 3 Ir. 50 c. p. 100 (2 p. 100 enregistrement, plus 1 fr. 50 c. p. 100 transcription).