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Valeurs étrangères incorporelles

Les cessions de valeurs étrangères incorporelles sont passibles du droit proportionnel d'après leur nature (L. 23 aoiit 1871, art. 4 ; V. Valeurs mobilières), sans distinction entre les créances et rentes dues par des particuliers ou par des États étrangers. Si, par exemple, on présentait à l'enregistrement uu acte constatant la vente d'un titre de rente étrangère, cet acte serait passible du droit de 2 p. 100.

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