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Cessions d'offices

Aux termes de l'article C de la loi du 25 juin 1841, tout traité ou convention ayant pour objet la transmission, à titre onéreux ou gratuit, en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, d'un olfice, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être jiroduit à l'appui de la demande de nomination du suc<'esseur désigné. Tour les transmissions à litre

VENTES

iiiU'ieux, It' droit d'eiirogislremcnt est de ? p. loo du prix expriiiu^ dans l'ado do cession ol du capital ou cliargos qui peuvent ajouter au prix. Si la transmission de l"ollice et des objets en (io()endant s'opère par suite de donation, le droit ordinaire des donations de biens nuubles i V. Oonation) est perçu sur l'acte ou écrit constatant la libéralité. Oaus aucun cas, ce droit ne peut être au-dessous de "2 p. IHO. En cas de transmission par décès, le droit de ? p. luO est exigible d'après la déclaration estimative de la valeur de l'ollico et des objets on dépendant. Ce droit est ensuite imputé, jusqu'à due coucnrrenco, sur celui que les héritiers ont à payer, lors de la déclaration de succession, sur la valeur estimative de l'otlice, d'après le taux lixé par les lois en vigueur. Vax cas d'insullisance de l'évaluation ou de simulation du prix, la dilTérence est passible d'un droit en sus.

Les droits qui précèdent ne peuvent, dans aucun cas. être inférieurs au dixième du cautionnement attacbé à la fonction ou à l'emploi.

En cas de création nouvelle de charges ou d'oflices, ou en cas de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou par tout autre motif, les décrets qui y pourvoient sont assujettis à un droit d'enregistremonl de 20 p. 100 sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. Toutefois, si les nouveaux titulaires sont soumis, comme condition de leur nomination, à payer une somme déterminée pour la valeur de l'olTice, le droit d'enregistrement de ? p. 100 est exigible sur cette somme, sauf l'application du minimum de perception lixé au dixième du cautionnement. Ce droit est acquitté avant la prestation do serment du nouveau titulaire, sous peine de double droit.

En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut do traité, le décret qui prononce l'extinction lixe une indemnité à payer au titulaire do l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée au taux de 2 p. 100 sur le montant de cette indemnité, dans le mois de la délivrance, sous peine de double droit.

Les droits perçus conformément aux dispositions qui précèdent sont sujets à restitution tontes

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les fois que la transmission n'a [tas été suivie d'olTot. S'il y a lieu seulomont à réduction du prix, tout ce ([ui a été perçu sur l'excédent est également restitué. La demande en restitution doit être faite, conforméiuont à l'article Gl de la loi du '22 frimaire an VII, dans le ilelai de deux ans à compter du jour de renregistremenl du traité ou de la déclaration.

lue enquête récente du ndnistéro de la justice a fourni des rensoignoments intéressants sur la valeur et le i)roduit des otlices ministériels suivants : notaires, avoués, huissiers, conimis.sairespriseurs. Il y a en Franco 8,S67 notaires, 2,3S8 avoués de première instance, 290 avoués d'appel. 5,0;fS huissiers, ;57'J commissaires-priseurs.

La valeur estimative de leurs otlices atteint le chllFre énorme de 8.')8 millions.

L'estimation des produits réguli(!rs des oflices est de :

Pour les notaires 12(),U»(),()(hi l'r.

l'oiir les avoués do P' iiislaiice. . . . 3i ."iio.ooo

l'our les avoués d'appol 4,u(i(i.(io(i

Pour les huissiers 27,.xio,ouu

Soit uu total (lo i.s;!,(;oo,000 l'r.

Telles sont les conséquences de la loi du 28 avril 1816 (art. 88-91) qui a créé au ])rofit des officiers ministériels, comme compensation d'une augmentation de leur cautionnement, uu véritable droit de propriété sur leurs ofTices. La valeur de cette propriété a pris, depuis lors, le développement exagéré indique par les chiffres qui précédent. Le prix trop élevé des études, en ce qui concerne particulièrement colles des notaires, a amené progrcîssivement l'élévation de tarifs qui sont faits par les notaires eux-mêmes et auxquels le public, oblii;é de recourir à leur ministère pour un grand nombre d'actes, ne peut se soustraire, sauf la faculté rarement exercée do requérir la taxe du président du tribunal civil.

Ce résultat de la loi de 181G est bien connu et à été maintes fois signalé. Nous nous bornons a rappeler ici cette importante question d'intérêt général qui se rattache par son côté linancier à l'objet de ce dictionnaire.

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