‹ Dictionnaire des financesChapitre 3008 sur 3112 · Période aatérienre à · texte numérisé non relu

Période aatérienre à

Interdite implicitement par le décret du 12 octobre 1812 qui frappait toutes les eaux-de-vie d'un droit de consommation ad valorem, quelle que fût leur destination, l'introduction en franchise de l'alcool dans les vins fut autorisée par l'article 80 de la loi du S décembre 1814 et par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, dans la proportion de cinq litres d'eau-de-vie par hectolitre de vin. Aucune limite n'était, d'ailleurs, assignée à la force alcoolique des vins soumis au vinage. Il en résultait qu'on pouvait, par des opérations plusieurs fois répétées, relever indéfiniment la richesse alcoolique d'un vin.

La loi du 24 juin 1824 ne remédia que fort imparfaitement à ce danger. Elle limitait, il est vrai, à 21" la force alcoolique des vins qui pouvaient être employés pour être soumis au vinage ; mais, outre que c'était là une limite encore beaucoup trop élevée, la loi portait à cinq litres d'alcool pur, au lieu de cinq litres d'eau-de-vie, la quantité de spiritueux qui pouvait être employée à cette opération, de telle sorte que, par des viuages successifs, effectués en franchise des droits, on pouvait fabriquer des vins contenant jusqu'à 26 p. 100 d'alcool.

Ces concessions véritablement excessives devaient fatalement provoquer une réaction. Les plus graves abus ne tardèrent pas, en effet, à être signalés; ils se trouvèrent aggravés par la loi du 21 avril 1832 (|ui donnait aux villes la faculté de s'all'ranchir desj exercices dans les débits par le paiement des droits àJ l'entrée. Dans ces villes, dites rédùnées, on intro-^ duisuit de grandes quantités de vins vinés qui, enj raison de leur force alcoolique très élevée, .se prè-

VÏNAGIO

VINAGK

taieut à des mouillages que les débitants, exi'uipls (le toute suiveillauee, ue se faisaient pas faute de pratiquer sur une large échelle.

Les revenus du Trésor ne souHVaieul pas seuls do cet état de choses. Les intérêts des couimuucs percevant des droits d'octroi sur les vins s'en trouvaient aussi gravement alTectés. Kn même temps, une opposition très vive contre le vinage s'élevait dans ceux des départements vilicoles dont les vins, insutTisamment chargés en couleur, ne se prêtaient pas a des viuages suivis de dédoublement. Les producteurs de ces départements se plaignaient de ne plus trouver de placement pour leurs vins naturels et se déclaraient impuissants à lutter contre une concurrence qu'ils qualitlaient à juste titre de privilégiée.

Les choses cependant restèrent en l'état jusqu'au moment où fut ciïectuée la grande enquête sur le régime des boissons ordonnée par la loi du 29 décembre 18-i9.

Celle enquête établit que, dans la plupart des départements viuicoles, l'amélioration ou la conservation des vins n'exigeaient pas une addition d'alcool et que, dés lors, il n'existait pas de motifs pour autoriser partout le vinage en franchise. La commission ' était d'avis que cette concession devait être restreinte aux départements de l'extrême Midi, les vins de ces contrées « ayant besoin, malgré leur grande richesse et leurs principes spiritueux, d'une addition d'eau-de-vie dont la quantité varie suivant la nature des espèces et la longueur lies distances ».

Conformément à ces conclusions, le décret-loi du 17 mars 1852, article 21, restreignit le vinage en franchise pour l'intérieur à sept départements: les Pyrénées-Orientales. 1 Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn, les Bouches-du-IUiône et le Yar. En outre, et pour mettre une limite aux vinages qui piiuvaient continuer de s'exercer sans contrôle avec l'alcool produit librement par les bouilleurs de cru, il dis- [)usa qu'au delà d'une force alcoolique naturelle ou factice de 18°, les vins livrés à la consommation intérieure seraient passibles des doubles droits de con- >:ommatioa d'entrée et d'octroi sur les degrés en .>us de cette limite*.

Le remède fut insuffisant, d'autant plus que la création et le développement des voies ferrées ne tardèrent pas a douner aux départements qui demeuraient autorisés à viner en franchise toutes facilités pour répandre leurs vins additionnés d'alcool sur toute l'étendue du territoire. Aussi les autres départements producteurs continuèrent-ils de protester, avec plus d'énergie que jamais, contre le régime de faveur fait à leurs concurrents, et contre le principe même du vinage qu'ils qualifiaient d'abus.

Ce fut en vain que les représentants de la région du Nord, dont les distilleries fournissaient aux producteurs du Midi l'alcool que ceux-ci employaient au vinage, réunirent leurs efforts à ceux des députés des sept départements intéressés en vue d'obtenir le maintien du s/alu quo. L'exccplion consacrée par le décret de 18ô2 fut retirée par la loi du S juin 1804; le vinage en franchise ne subsista plus, légalement du moins, que pour les vins destinés à l'exportation.

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