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Période postérieure à

Depuis 18(ii, de luimbreuses propositions ont été soumises aux Chambres, soit par l'iiiitialive parlementaire, soit par le tlouvernement lui-même, en vue de faire admettre pour l'intôrienr le vinage à tarif réduit.

Plusieurs de ces propositions se rattachaient à des projets de loi tendant à la su|)pression du privilège des bouilleurs .le cru. Sous le régime en vigueur, les bouilleurs de cru vinent, en itret, librement leurs vins avec l'alcool ((u'ils produisent, et l'une des raisons que l'on dontie de rexisleuce de ce privilège, c'est précisément la nécessité où se trouvent, dil-ou, certains récoltants de brûler une |)artie de leur récolte pour améliorer l'autre partie. Au moment où l'on [)roposait de retirer aux bouilleurs de cru les facilités dont ils jouissent à cet égard, et de placer par la prise en charge font l'alcool produit sons la main du fisc, il paraissait équitable et politique d'atténuer pour eux les effets de cette mesure en leur concédant une importante réduction de taxe sur les alcools employés au vinage.

Souvent aussi, l'on s'est appuyé, pour réclamer le vinage à tarif réJuit, sur les stipulations des traités de commerce qui permettaient aux vins italiens et espagnols présentant une richesse alcoolique de lô°'J, due le plus souvent à une addition d'alcool, de pénétrer en France en acquittant seulement un droit de douane de 2 fr. par hectolitre, ce qui plaçait les producteurs français dans des conditions d'infériorité notoire.

Quelquefois enfin les propositions en faveur du vinage avaient un caractère purement accidentel : il s'agissait simplement de mettre à la disposition des récoltants le moyen d'assurer la conservation du trop-plein de récoltes surabondantes.

Ces différentes tentatives n'ont pas eu de suites. Parmi toutes les propositions dont le Parlement a été saisi, les unes ne sont pas venues en discussion ; d'autres ont été formellement repoussées par les Chambres ; d'autres enfin ont été implicitement écartées par le retrait ou le rejet des projets d'ensemble dont elles faisaient partie. Nous allons énumérer successivement les plus importantes de ces propositions.

C'est d'abord un amendement de M. Bernard à la loi du 4 septembre 1871, qui fixait à 1 ^'Q la limite d'alcoolisation des vins. Cet amendement, ([ui admettait le vinage jusqu'à 14" moyennant un droit de 20 fr. par hectolitre d'alcool pur employé, fut repoussé par l'Assemblée nationale.

En 1872, une proposition de réduction de taxe pour le vinage, présentée par le Couverneraent en vue de faciliter la suppression du privilège des bouilleurs de cru, fut également écartée.

En 1S7.J, un autre projet, motivé par la difïiculté d'écouler les récoltes exceptionnellement abondantes de 1871 el 1875, subit le même sort.

11 en fut de même d'un amendeme-nt au projet de budget de 1877 déposé par M. des Hotours et d'un projet spécial déposé par le Couvernemeid en

VINAGE

VINAGE

En 1882, une nouvelle tentative fut faite par M. Léon Say, ministre des finances. Son but était de remédier à la situation fâcheuse dans laquelle les traités de commerce plaçaient nos producteurs vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. La commission chargée de l'examen de ce projet avait pour rapporteur M. Jean David, député du Gers. Elle repoussa le principe du vinage à tarif réduit et lui substitua (amendement de .M. de Sonnier) l'abaissement de la limite d'alcoolisation à 12", mesure qui devait avoir pour effet d'arrêter à la frontière les vins étrangers alcoolisés, mais qui se conciliait difficilement avec les stipulations des traités en vigueur. La discussion se trouva retardée jusque vers, la tin de l'année 1884. Dans la séance du 8 novembre, la Chambre des députés repoussa successivement trois amendements en faveur du vinage présentés par MM. Salis, Georges Graux et Bernard-Lavergne. Le dernier de ces amendements ne fut écarté qu'à une seule voix de majorité (232 voix contre 231), ce qui montre bien à quel point les avis étaient alors partagés sur cette question du vinage. La discussion se termina par le rejet des propositions de la commission en faveur (le l'abaissement de la limite d'alcoolisation à 12".

En janvier tSSC, une proposition de M. Beaucarne -Leroux en faveur du vinage fut prise en considération, mais ne vint pas en discussion, (juelques mois plus tard, M. Sadi-Carnot, ministre des linances, déposait un projet de budget dans lequel figurait une réforme de l'impôt des boissons comportant Ja suppression du privilège des bouilleurs de cru, l'abaissement de la limite d'alcoolisation à 12" et la faculté du vinage jusqu'à cette limite, moyennant un tarif réduit'' de 37 fr. 50 c. par hectolitre d'alcool pur. Abandonnées par le Gouvernement, ces deux dernières dispositions furent reprises àtitred'amendementpar.M. Bernard-Lavergne. De son côté, M. Emile Brousse, tout en maintenant la limite d'alcoolisation à 12", proposa d'autoriser le vinage à tarif réduit jusqu'à cette limite. L'échec du projet de réforme entraîna celui de ces deux amendements.

Le projet de réforme déposé en 1888 par M. Peytral, comprenait le vinage à tarif réduit comme corollaire de la suppression du privilège des bouilleurs de cru et du relèvement du droit sur l'alcool. Mais ce projet ne survécut pas au changement de cabinet qui entraîna la retraite de son auteur.

Mentionnons également, en 1S90, le dépôt, par MM. Salis, Brousse, Déandreis et plusieurs de leurs collègues, d'une proposition spéciale en faveur des fabricants de vermouths et de vins de liqueurs, ainsi que divers amendements à la^loi de finances présentés par M. E. Brousse à la Chambre et par M. Griffe au Sénat en faveur du vinage, mais chez les récoltants seulement. Ces propositions n'eurent pas plus de succès que les précédentes.

Nous arrivons enfin au piojet de réforme de l'impôt des boissons incorporé par M. Bouvier au projet de budget de isy3. L'n des articles de ce projet établissait un droit réduit de 37 fr. 50 c. (décimes compris) par hectolitre d'alcool pur pour les alcools versés sur les vins, chez le proilucteur, en quantité limitée à ce qui est nécessaire pour augmenter leur force alcoolique de 3" au maximum et en pork-r la richesse totale à 10" au plus. Quant aux alcools versés, chez les fabricants de vermouths et de vins d'imitation, sur les vins destinés à la préparation de ces bois.sons, ils devaient être

inscrits purement et simplement en décharge jusqu'à concurrence de la quantité à reprendre en charge comme passible, à titre de surforce alcoolique, du droit ou du demi-droit de consommation (demi-droit de 12" à I5"9 droit entier de 16" à 21°); la différence devait être soumise au droit réduit de 37 fr. 50 c.

Le projet comprenait une réglementation étroite du privilège des bouilleurs de cru ; mais à cette réglementation la commission du budget substitua des dispositions beaucoup plus anodines qui laissaient subsister à peu prés complètement les immunités des récoltants.

La question du vinage se présentait donc devant le Parlement dans des conditions toutes nouvelles. Par suite du maintien du privilège, la réduction de la taxe sur les alcools employés au vinage n'offrait plus, au point de vue purement viticole, le même intérêt, puisque les récoltants devaient continuer à disposer plus ou moins légalement, pour cet usage, des alcools produits par eux eu dehors du contrôle des agents du fisc. D'un autre côté, les traités de commerce qui admettaient, moyennant un droit très faible, les vins étrangers jusqu'à la limite e.\trême de I5"9, et dont les stipulations constituaient, en faveur du vinage à l'intérieur, l'argument le plus propre à faire impression sur les Chambres, avaient pris fin et n'avaient pas été renouvelés. Le nouveau tarif douanier édicté par la loi du 11 janvier 1892, avait frappé les vins étrangers, sur les degrés excédant 10"9, d'une surtaxe égale au droit intérieur de consommation de l'alcool.

Les partisans du vinage ne pouvaient donc plus appuyer leur thèse d'arguments aussi forts que ceux qui avaient été précédemment invoqués. Par contre, les objections paraissaient être devenues également moins péremptoires. D'abord, le bénéfice du tarif réduit n'était accordé que pour les vinages elfectués à la propriété ; l'addition d'alcool était renfermée dans des limites étroites ; l'abaissement proposé (de 15°9 à 11 "9) de la limite au delà de laquelle les vins sont passibles d'une surtaxe atténuait beaucoup la crainte que le vinage ne devint une porte ouverte aux falsifications. Enfin, du moment que les récoltants conservaient, avec leur privilège de bouilleurs de cru. la facilité de viuer librement leurs vins sans paiement d'aucun droit, on pouvait alléguer qu'il n'y avait pas de raisons bien plausibles pour leur refuser la faculté d'employer au même usage des alcools placés sous la main du fisc et soumis à la taxe réduite de 37 fr. ôO c. La question n'était pas de savoir si l'on viuerait ou si l'on ne viuerait pas, mais plutôt de savoir si l'on viuerait clandestinement et sans rien payer, ou bien si l'on viuerait ouvertement, sous la surveillance de la régie, et en acquittant une redevance modérée. Quoi qu'il en soit, les dispositions du projet de réforme relatives au vinage furent très vivement combattues à la Chambre par plusieurs représentants des départements méridionaux, au nom de l'hygiène publique et des intérêts viticoles (séances des 17 et 19 décembre 1892). Elles furent repoussées à l'énorme majorité de 42G voix contre 73 voix.

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