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État de la question

.\ la suite de ce vote, la question du vinage à tarif réduit semble pouvoir être considérée comme définitivement jugée, du moins en ce qui concerne les vins de consommation courante.

VINAGE

VINAGE

Du ivsle, un n-viromoiit il'iiit^nHs et iropiuioii s'est produit à cet égard dans le Midi luèiiu", où le village avait jusqu'ici recrute ses adiioreuts. Il a commencé à se manifester à la suite des remaniements apportés, par la loi du 11 janvier tS'.)"2, à notre tarilication douanière, remaniements qui, en entravant l'importation des vins étrangers vinés au delà de nos frontières, ont fait disparaître l'inégalitè qui existait précédemment au tlétriment de nos producteurs. C'est par cette considération (|ue plusieurs députes du Midi, précédemment favoraliles au vinage, ont explique leur changement d'attitude dans la discussion que nous venons de rappeler.

Ln fait nouveau a contribué à compléter cette évolution. A la suite de l'abondante récolte de IS93, les viticulteurs au Midi ont éprouvé de grandes difficultés à écouler leurs vins. Us ont attribué ces ditTicultes à la concurrence faite aux protluits de la vigne parles vins artiticiels (vius de sucre, vins de raisins secs) et par les mixtures obtenues au moyen du dédoublement, dans les villes, de vins lu'éalablement chargés d'alcool. [V. Vins, Raisins secs.) Cet état d'esprit s'est traduit par une proposition de loi déposée par M. Grille, sénateur, ([ui, après avoir été l'un des plus ardents promoteurs du vinage à tarif réduit, en est arrivé à proposer d'assimiler l'addition d'alcool au vin a la falsification de denrées alimentaires prévue et punie par la loi du 27 mars ISôl.

Le Gouvernement ne parait pas disposé à aller aussi loin.

Dans un nouveau projet de réforme de l'impôt des boissons déposé dans la séance du 14 mars lS9i, M. liurdeau, ministre des finances, a proposé simplement d'exciure du régime fiscal des vins et de soumettre au régime de l'alcool, en les considérant comme de simples dilutions alcooli(jnes, les vius surfines, c'est-à-dire qui auront été l'objet d'une alcoolisation en proportions telles que le rapport des éléments constitutifs du vin en soit sensiblement altéré.

Cette disposition, si elle est adoptée, ne fera, du reste, que sanctionner une interprétation récenunent donnée aux lois déjà existantes. Préoccupée, en effet, des abus auxquels donne lieu l'introduction dans les villes de vins alcoolisés, soit en fraude, soit à la faveur du privilège des bouilleurs de cru, l'administration, dès le milieu de l'année 1892, avait cherché à y mettre un terme. S'autorisant de la loi du 14 août ls89 (loi GrifTe), qui définit ce qu'on doit entendre par vin, elle avait prescrit de refuser cette dénomination aux vins qui auraient été dénaturés par une addition excessive d'alcool. Cette doctrine a été confirmée par plusieurs jugements de première instance et par un arrêt de la cour de Montpellier, en date du 22 décembre 1893 portant que, s'il est permis d'alcooliser des vins trop faibles pour assurer leur conservation et leur bonne tenue, cette opération ne peut se pratiquer que dans les limites où elle constitue un procédé utile de vinification, et non dans celles où elle devient, par les proportions dans lesquelles elle est effectuée, un véritable élément de fraude. Pour l'application de cette doctrine a chaque cas d'espèce, il y a lieu, dit l'arrêt, de s'inspirer soit de l'avisdu comité consultatif des arts et manufactures qui a fixé le rapport maximum pouvant exister dans les vins entre l'alcool et l'extrait sec à 4,6 pour les vins rouges 't a 6, .5 pour les vius blancs, soit encore de cette déclaration de l'Académie de médecine que l'opé-

ralion du vinage ne doit être considérée comme licite que dans la limite de 2" on :>" an plus.

i. Disposition spéciale proposée à l'égard des fabricants de vermouth et de vins de liqneur.

Le rejet des propositions concernant le vinage en général laisse subsister une situation anorniaie en ce (|ui concerne les fabricants de vernioiiths et de vins de liqueur on d'imitation.

Lors(ine la fabrication du verinoiitli, originaire d'Italie, lut importée en France, la législation exemptait lies droits les alcools versés sur les vins. Les fabricants avaient donc toutes facilités pour se livrer à leurs manipulations. Lorsquecetteexemption eut été supprimée et iiue les traités de commerce eurent ouvert largement nos portes à l'introduction des vins étrangers, nos fabricants se trouvèrent placés, vis-à-vis de leurs concurrents, dans une situation d'infériorité notoire : tandis que ces derniers viuaieut leurs vins en toute liberté, les fabricants français auraient dû légalement ac([uitter le droit de consommation et les taxes locales sur l'alcool qui entrait dans leurs préparations. Ils évitèrent, il est vrai, cette obligation soit en faisant viner leurs vins en fraude chez les bouilleurs de cru, soit en les envoyant viner hors du territoire. Mais ce n'étaient là ([iie des expédients précaires, et le second est même devenu impraticable depuis le relèvement des tarifs de douane. Aussi les vermouthiers, et avec eux les fabricants de vins de liqueurs, n'ont-ils cessé de réclamer une solution qui leur permette d'exercer leur industrie dans des conditions plus conformes a la légalité. Une disposition concertée entre l'administration et les représentants de l'industrie avait été insérée dans ce but au projet de réforme de l'impôt des boissons voté parle Sénat au mois de juin 1893 ; elle a été reproduite au nouveau projet déposé le 17 mars 1894. D'après cette disposition, les vermouths et les vins de liqueur ou d'imitation seraient imposés à l'avenir d'après leur richesse alcoolique totale : ils payeraient la moitié des droits de consommation, tl'eutrée et d'octroi propres à l'alcool sur tous les degrés jusqu'à l'o", et les droits pleins au-dessus de 15". Par contre, il serait donné décharge de l'alcool employé à la fabrication de ces vins, sous la réserve que leur force alcoolique serait portée au minimum à 16° pour les vermouths et à 13° pour les vins de liqueur. Les fabricants rembourseraient, en outre, les frais de surveillance.

Tout en régularisant la situation des industriels, ce nouveau régime fournirait au Trésor un accroissement sensible de revenu.

m. aÉGLEHEHTATION DU VINAGE.

En l'état actuel de la législation, le vinage est l'objet d'une réglementation dans les trois c;is suivants : pour l'exportation, pour la fabrication des vermouths et vins de liqueur, pour la fabrication des vins mousseux.

a) Vinage pour l'exportation, — Aux termes du décret du 17 mars 1852 et île la loi du 8 juin 1864, le vinage en franchise des vins destinés à l'exportation est subordonné à la double condition : 1" ([ue le versement de l'alcool sur le vin aura lieu au([uai d'embarquement ou au [)ointdc sortie parterre, en présence des employés de la régie ; 2° que l'embarquement ou l'exportation auront lieu immédiatement

Eu vue de favoriser le commerce d'exportation et

VINAGE

de permettre l'accomplissement dlopérations difficiles à pratiquer sur les quais au moment de l'embarquement, un arrêté ministériel du 28 mars 18^1 a admis que, sous certaines conditions, les versements d'alcool sur les vins destinés à l'exportation soient effectués aux lieux mêmes d'expédition. Plus tard, des instructions administratives ont rég-lementé, à titre de tolérance, le vinage dans les magasins du négociant exportateur.

Ces concessions ont donné lieu à des fraudes dont la plus importante, dite fraude par substitution, a pour objectif de faire sortir de France des vins ordinaires non vinés, au lieu et place des vins vinés eu franchise lesquels sont livrés à la consommation.

En vue de restreindre ces fraudes, le ministre des finances, par une décision du 3 janvier 1888 notifiée par une circulaire de l'administration des contributions indirectes du 31 janvier suivant, n" 502, a prescrit un ensemble de dispositions nouvelles qu'il serait beaucoup trop long d'énumérer. Disons seulement que les négociants qui alcoolisent des vins ordinaires pour l'exportation ne peuvent pratiquer ces opérations que dans des magasins distincts de ceux des vins destinés à la consommation intérieure, ce qui implique la tenue de comptes séparés ; un scellement, des inscriptions spéciales sur les fûts servent, lors des exportations ou des transferts de magasin à magasin, à constater l'identité des chargements. Dans certains cas enfin, on exige la justification du paiement des droits à l'arrivée dans les pays destinataires.

Seuls les fabricants exportateurs de vins spéciaux, vins mousseux et vins de liqueur, sont admis, afin de ne pas être astreints à dédoubler leur outillage industriel, à n'avoir qu'un magasin pour les vins d'intérieur et les vins d'exportation. Les vins font alors l'objet d'un compte unique et sont suivis au degré [voir plus loin le régime des vins mousseicx) .

b) Vinage pour la fabrication des vermouths et des vins de liqueur. — Indépendamment des opérations faites en franchise en vue de Texportation, le vinage chez les fabricants de vermouths et de vins de liqueur ou d'imitation appelle l'intervention du service en vue d'accorder à l'industriel la décharge de la quantité d'alcool versé qui réapparaît dans le vin en surforce imposable.

On sait, en effet, que les vins sont passibles des doubles droits de consommation, d'entrée et d'octroi sur la portion de leur richesse alcoolique dépassant 15°. Bien qu'elle n'y fût tenue par aucune disposition légale, la régie a admis qu'il n'était pas entré dans la pensée du législateur de cumuler le droit sur l'alcool versé avec les doubles droits sur la surforce ; en conséquence, elle accorde décharge, au compte des spiritueux, de la quantité qui est reprise en charge à titre de surforce.

Lorsqu'un fabricant porte, par exemple, 10 hectolitres de 15° à 17°, ce qui exige l'cjuiploi de 27'", 4 d'esprit à 90°, représentant 24'",GG d'alcool pur. la régie prend en charge, au compte des vins

alcoolisés, 10\27 X. -=- = 20'",54 d'alcool pur;

elle inscrit ces 20"', 54 en décharge au cora[)lcdes spiritueux et constate les droits sur 24''',GC — 20'",54 = 4'", 12. Ces 4'", 12 constituent ce qu'on appelle le manquant fatal jjarce qu'il est la conséquence forcée de la transformation du volume de l'alcool versé en un égal volume de vin. Deux arrêts

VINAIGRE

de la Cour de cassation du 18 juillet 1879, et un jugement du tribunal de Lodève du 21 décembre 1S93 ont jugé que le manquant fatal est passible du droit de consommation et des taxes locales.

c) Vinage pour la fabrication des vins mousseux. — Une grande partie des vins de Champagne est fabriquée en vue de l'exportation. Eu égard aux manipulations nombreuses que nécessite la préparation de ces vins, il n'est pas possible, dans la plupart des cas, d'établir une séparation effective entre les vins destinés à l'exportation et les vins devant aller à la consommation intérieure. Pour obvier à cette difficulté, il a été établi avec les fabricants un modus Vivendi en vertu duquellesvins confondus dans les mêmes magasins sont suivis à un compte unique : 1° pour leur volume total en vin, y compris le volume des eaux-de-vie et esprits successivement employés à des vinages ; 2° pour les quantités d'alcool pur successivement employées à ces vinages. Ces quantités sont considérées comme ayant été versées dans d'égales proportions sur tous les vins. On détermine ainsi uue moyenne générale d'alcoolisation pour l'ensemble des charges. En cas d'exportation le compte est déchargé de la quantité d'alcool ajouté que les vins sont censés contenir d'après la moyenne d'alcoolisation.

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