Historique de l'impôt
.\ntérieuremont à 1872, les vins et les cidres employés à la fabrication des vinaigres étaient affranchis de tous droits. 11 en était do même pour les tlegmes d'une richesse alcoolique inférieure à 2J°, qui étaient produits dans l'enceinte même des vinaigrories et acotitîés si.r place. Au contraire, les spiritueux que les vinaigriers recevaient du dehors étaient passibles du droit général de consommation. En tin la bière transformée en vinaigre était aussi passible du droit.
Cette situation se trouva une première fois modifiée par l'article l de la loi du 2 août 1872 qui soumettait a une taxe spéciale, dite de dénaturation, les alcools employés à des usages industriels. Cette taxe, qui était alors de 30 fr. par hectolitre d'alcool pur, décimes compris, et qui se trouva portée à 37 fr. 50 c. (1/2 décime en sus) par la loi du 30 décembre 1873, fut appliquée aux alcools introduits dans les vinaigreries eu vue de la fabrication des vinaigres.
Bien que favorable dans une certaine mesure aux intérêts des fabricants de vinaigres d'alcools, puisqu'elle substituait au droit de consommation précédemment exigible une taxe beaucoup plus faible, la nouvelle tariflcation ne les satisfit pas complètement, parce qu'elle les laissait toujours dans une situation d'infériorité notoire vis-à-vis des fabricants de vinaigres employant comme matières premières des vins de toutes provenances ou des flegmes produits dans l'intérieur de leurs établissements. Us se plaignaient également de ce que le régime qui leur était appliqué les plaçait dans des conditions de concurrence défavorables vis-à-vis : 1° des fabricants d'acide acétique pyroligneux qui étaient exempts de toute taxe ; 2° vis-à-vis des importateurs de vinaigres d'alcool qui n'acquittaient qu'une taxe de douane de 2 fr. par hectolitre, tandis qu'à raison de 10 à 12 litres d'alcool par hectolitre de vinaigre, le droit de dénaturation payé par les fabricants de vinaigres de l'intérieur atteignait de 3 fr. 76 c. à 4 fr.
A la suite de ces réclamations, l'Assemblée nationale fut saisie de diverses propositions, émanant de l'initiative parlementaire, qui avaient pour objet d'établir l'égalité de traitement entre tous les producteurs, quelle que fût la matière première qu'ils missent en œuvre. Le Gouvernement intervint a son tour et déposa un projet de loi tendant à exonérer de toute taxe les matières premières : vins, cidres^ bières, alcools, employés à la fabrication du vinaigre, et d'établir, par contre, une taxe de consommation sur les produits : vinaigres et acides acétiques de toute nature et de toute provenance.
Ce projet fut adopté et devint la loi du 1 1 juillet
VINAK^.KK 1510
!S7:) In règlement d'administration publiiiue devait déterminer les mesures complémentaires jugées nécessaires pour rexèoulion de la loi. Ce règiemeul n'a rio rendu que le 11 août ISSi.
n. LÉGISLATION ET BÉGLEKENTATION EN VIGUEUB. 3. Assiette de l'impôt.
L'impôt sur les vinaigres est assure par l'exercice des fabriciues et par des formalités à la circulation, qui sont les mêmes que |)our les vins, cidres et alcools. Inilépendauiment des fabricants, la loi assujettit à l'exercice les uuirchands eu gros et les débitants; mais, dans la pratique, l'exercice ne s'appli(|ue qu'aux marchands on gros qui, vendant par quantités suporieures à 2:. litres, usent de la faculté, qui leur est reconnue par la loi, de se placer sous le régime do l'entrepôt.
L'impôt sur les quantités venant de l'étranger est perçu, ou garanti |)ar la délivrance d'un acquità-caution, au moment même de l'importation.
L'impôt sur les quantités fabriquées à rintéricur est exigible à l'enlèvement des iabriques ; il est simplement garanti par un acquil-à-caution lorsque le destinataire est un marchand en gros jouissant de l'entrepôt.
Les vinaigres déclarés pour l'exportation, et dont la sortie du territoire est justifiée, sont affranchis de l'impôt.
Les vinaigres et les acides acéti(|ucs employés dans l'industrie peuvent être allranchis de l'impôt, à charge, par les industriels qui en font emploi, de se soumettre à l'exercice et de supporter les frais de surveillance.