Tarif
L'impôt sur les vinaigres et acides acétiques livrés à la consommation est gradué par catégories proportionnellement à la richesse des produits eu acide.
L'ariicle 1" de la loi du 17 juillet 1875 a fi.xé le tarif ainsi qu'il suit :
Par hcctolitri; >'n priacipal,
18 p. 100 d'acide ar,éti([uo et audessou.? 1 fr.
de 9 à 12 j). luo d'acide acétique. 6 del3ài6p. i00d'acldeacoti(iue. 8 .\cides acéti(juos et vmaigres contonanl 17
a 30 \). 100 d'acide 15
Acidesacctir(ues et vinaigres conleuautdosi
à 40 p. lOu d'acide M
Acides acctiiiuos et vinaigres contenant
plus de 40 p. 100 d'acide I2
Acide aCL'ti(|uo cristallisé ou à l'état solide sur 100 Ivilogr. eu principal .50
Ces droits sont passibles de deux décimes et demi.
Les vinaigres importés de l'étranger acquittent, en outre, un droit de douane par hectolitre de 8 fr. en tarif général et de C fr. en tarif minimum, jusqu'à 8°. Les degrés en sus de 8" sont taxés à 1 fr. et à 0 fr. 7 j c. par degré.