Minimam de rendement
Kn dehors des garanties données par la dénaturation, il en est une autre qui consiste dans le minimum de rendement imposé au fabricant. Aux termes de l'article 10 du règlement de 1884, le rendement déclaré eu acide acétique ne peut être inférieur à 75 p. 100 de l'alcool contenu dans les liquides mis en œuvre ; en d'autres termes, le fabricant est tenu de repré?cntrr, a la fin d(! sa fabrication, une •luantité de vinaigre correspondant à la quantité d'alcool (pi'il a employée d'après une base de conversion lie "5 litres il'acide par 100 litres d'alcool.
Dans les fabriques ou l'on ne met eu œuvre que
VINAIGRE
des alcools, si, lors de l'arrêté du compte annuel, la quantité d'acide produite est inférieure au minimum obligatoire, l'écart constitue un manquant passible du droit de consommation pour la quantité d'alcool qu'il représente et qui est censée n'avoir pas été employée à l'acétification. Un manquant de 75 litres d'acide correspondant à 100 litres d'alcool donne lieu au paiement du droit de consommation sur cette dernière quantité.
Dans les usines où l'on ne soumet à l'acétification que des vins, cidres et bières, les manquants sur le rendement déclaré des boissons mises en œuvre sont imposés comme vinaigre, en comptant 8 litres d'acide acétique pour I hectolitre de vinaigre à 8° et au-dessous.
Dans les usines où l'on emploie simultanément des alcools, des vins, etc., les manquants sont répartis proportionnellement à la prise en charge de chaque matière première employée dans la fabrication.