Âcétimétrie
l'our l'application du tarif et |)Our les voridcations a effectuer dans l'intérieur do> t'abri(jues il y a lieu de déterminer la teneur des vinaigres et des acides commerciaux en acide acétique crislallisable pur ou munoliydraté.
On emploie à cet effet la méthode 0. Réveil et Salleron qui consiste à saturer l'acide par une liqueur alcaline titrée. On mesure avec une pipette et on verse dans un tube gradué 4 centimètres cubes du vinaigre à essayer ; on y ajoute une goutte de teinture concentrée de pbtaléine ; puis on verse très lentement la liqueur alcaline titrée jusqu'à ce qu'une dernière goulte amène, après agitation du mélange, une teinte rose persistanle. Ou lit alors sur le lube, au-dessous du ménisque, la division correspondant au niveau du liquide. Cette division ludique la ricliesse acide du vinaigre.
III. HODinCÂTIOHS PROJETÉES ; DISPOSITIONS SOCMISES AUX DÉLIBÉBATIONS DD PABLEUENT.
Les dispositions contenues dans la loi de 1875 et le règlement de 1884 n'ont pas suffi à prémunir complètement le Trésor contre les abus. Malgré les garanties qui résultent de la dénaturation préalable et du minimum de rendement obligatoire, certains industriels réussissent à détourner des quantités importantes d'alcool de la destination en vue de laquelle elles ont été introduites dans la viuaigrerie, et à les livrer en fraude à la consommation, sauf à régulariser la situation de leur compte par des expéditions simulées de vinaigres. Us bènélicient ainsi de la différence considérable qui existe entre les deux taxes. 11 est reconnu, en elTet, que, dans des conditions normales, on peut obtenir nn hectolitre de vinaigre à S*' avec un égal volume d'une dilution alcoolique à 10°. Or, d'après les tarifs actuellement en vigueur l'hectolitre de vinaigre à 8" n'est passible que d'une taxe de ô fr., tandis que les 10 litres d'alcool contenus dans un hectolitre de dilution représentent un droit de consommation de 15 fr. 63 c, d'où il résulte que chaque fois qu'un fabricant détourne 10 litres d'alcool, pour lesquels il a obtenu un dégrèvement de 15 fr. 63 c., il se crée un manquant d'un hectolitre de vinaigre à 8°, manquant qu'il peut dissimuler en levant un congé fictif qui n'entraîne que le paiement dune somme de 5 fr.
Ces manœuvres sont préjudiciables non seulement au Trésor, mais encore au commerce honnête obligé de subir la concurrence d'industriels qui
DICl. DBS flN. — 1( .
peuvent, grâce aux bénélices illiciles qu'ils réalisent, vendre leurs produits à très bas prix.
Aussi la question d'un romanirmont de l'impôt des vinaigres a-l-ello été agitée à diverses reprises ot notamment à l'occasion dos différents projets de réforme iln régime dos boissons présentés depuis quohiues années et qui tons comportaient une aggravation du droit sur l'alcool, aggravation propre à surexciter la fraude par l'appât d'une prime plus élevée.
On a d'abord cherché le remède dans une augmentation du droit sur les vinaigres. Un projet fornuilé dans ce sens, sur l'initiative de la commission du butlget do 1S89. fut repoussé par la Chambre.
Depuis, le Gouvernement, dans ses projets de réforme, a proposé à différentes reprises une transformation ratlicale consistant a supprimer l'impôt sur le produit fabricjué, |)our le percevoir sur la matière première servant à sa |)rèparalion. Les vins, cidres et bières employés à la fabrication du vinaigre supporteraient les droits généraux proi)res à ces boissons ; les alcools servant aux mémos préparations seraient frap|)és d'une taxe dite de dénaturation assez élevée pour enlever aux détournements la plus grande partie de leur intérêt. La dénaturation serait, en outre, entourée de garanties plus étroites.
Des dispositions dans ce sens ont rencontré une majorité à la Chambre des députés au mois de décembre 1892, et au Sénat au mois de juin 1893; mais le projet d'en.-emble dont elles faisaient partie n'a pas abouti.
Ces dispositions ayant été reproduites au projet de réforme de l'impôt des boissons déposé le 17 mars 1894, il nous a paru utile d'en montrer l'économie :
Les acides acétiques d'origine chimique continueraient seuls d'être taxés, d'après un tarif gradué, sur la base de 125 fr. par 100 kilogr. d'acide cristallisé.
Le droit de consommation sur les vinaigres est supprimé.
Ne peuvent être employés à la fabrication du vinaigre que les alcools à 86" et au-dessus, les vins, les cidres et les bières. L'addition de glucoses et de mélasses libérées d'impôt n'est autorisée que dans la proportion nécessaire pour alimenter le ferment acétique.
Les spiritueux convertis en vinaigre sont passibles d'une taxe spéciale de 100 fr. par hectolitre d'alcool pur. Les vins, cidres et bières ne peuvent être convertis en vinaigres qu'après paiement des droits généraux dont ils sont passibles au profit du Trésor. (Dans le projet ces droits sont de 2 fr. par hectolitre pour les vins, 1 fr. pour les cidres et 0 fr. 40 c. par degré-hectolitre pour les bières.)
A l'exportation les vinaigres de viii, de cidre et de bières, et les vinaigres mixtes donnent lieu à une restitution de 0 fr. 20 c. par hectolitre et par degré (1/10 du droit sur I hectolitre de vin)
Les vinaigres exclusivement à base d'alcool donnent lieu à la restitution d'un droit égal à celui perçu sur la matière première, un hectolitre de vinaigre a 8° étant compté pour 10 litres d'alcool.
Indépendamment des droits de douane, les vinaigres importés de l'étranger sont frappés, à titre de taxe intérieure, savoir :
Les vinaigres provenant exclusivement de l'acètification des vins, cidres ou bières d'un droit de 0 fr. 20 c. par hectolitre et par degré ;
Les vinaigres autres d'un droit égal à celui dont sont passibles en France les alcools employés à la
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fabrication du vinaigre d'après la base de conversion susindiquée.
Les vinaigres employés à des usages industriels peuvent donner lieu à la restitution du droit perçu sur la matière première.
La dénaturation des vins, cidres et bières se fait, sous la sun-eillance de la régie, par l'addition d'au moins 10 p. 100 de vinaigre à 7°.
La dénaturation des alcools exige l'emploi de 3 volumes de vinaigre à 7° au moins pour un volume d'alcool.
Les obligations des fabricants et les mesures d'exécution seront déterminées par décret.
Enfin les contraventions consistant à détourner les matières premières de leur destination ou à en éliminer le vinaigre employé à leur dénaturation sont punies d'une amende de 5,000 fr. En cas de récidive, l'amende est doublée et l'usine fermée pour une période de 6 mois au moins.
Le changement de régime proposé se traduirait par un dégrèvement considérable sur les vinaigres de vins, de cidres et de bières, tandis que les vinaigres d'alcools se trouveraient surtaxés dans une forte proportion. Il est donc conçu dans un esprit tout différent des vues du législateur de 1875.
Actuellement, en effet, un hectolitre de vinaigre à 8° supporte un droit de 5 fr. quelle que soit la matière première dont il provient. Avec le régime proposé, un hectolitre de vinaigre de vin à 8" supportera une taxe de 2 fr., et un hectolitre de vinaigre d'alcool au même degré une taxe de 10 fr. La quotité du droit sera donc en sens inverse de la valeur vénale de la marchandise.
Mais, indépendamment des considérations d'ordre fiscal qui justifient cette tarification, on peut faire valoir qu'il va intérêt, au point de vue hygiénique, à favoriser îa consommation du vinaigre de vin de préférence à celle du vinaigre qu'on fabrique avec des alcools plus ou moins impurs, et surtout que l'état actuel de notre production vinicole, redevenue surabondante, commande qu'on l'aide à recouvrer un débouché qui lui appartenait presque exclusivement autrefois. Boizard.
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