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II. HISTORIQUE

On n'a que des notions incertaines sur l'origine de la vigne dans notre pays. La viticulture, si tant est qu'elle ait existé dans la Gaule, a dû végéter pendant longtemps ; mais on la voit prendre un développement rapide pendant la période galloromaine. A la chute de l'empire romain, les vignobles constituaient déjà des biens-fonds assez importants pour que l'on songeât à en tirer des ressources fiscales.

On rapporte la plus ancienne imposition sur les vins à l'année 579, sous le règne de Ghilpèric; ce fut lui eu effet qui, le premier, après un recensement rigoureux de toutes les terres de son royaume, ordonna le prélèvement d'une amphore ou huitième de muid par arpent de vigne.

Un peu plus tard, des lettres de Dagobert (628- G38), confirmées par un capitulaire de Pépin (752- 7(i8), m*,'iitionnent le rodalicum ou rodaiicos qui s'appliquait au transport par charrette du blé et du

1. Lois des 14 août 1889 cl il iuillet i8tu ; rapport de M. (irille IG juillet 1888; rapport du M. Brousse la janvier el 8 avril 188'J et 1" décenibro isyo.

VINS

viu, et le mulalicos qui était un vôrilaWe droit do mouvement, l'aucètre de notre droit actuel de circulation.

11 existait déjà à cette epoi|ue un cerlaiii trafic de province à province; mais, étant donné le mauvais état des roules. la diirusion des vins se faisait le plus souvent par les voies navif^ables. Ou trouve des traces certaines de l'imposition des vins, par bateau, à l'entrée de l'aris en 1121 et il faut sans doute faire remonter à une date bien plus ancienne l'établissement de cette taxe. Le commerce des vins s'étendait même à l'étranger, puisiiuo l'on voit l'iiilippe 111 probiberen 1270 l'exportation des vins.*

Le premier rudiment de notre droit de détail contemporain apparaît dans un édit de Louis le Hutin du 13 décembre 1324 qui établit un droit de vente de 2 sous par tonneau de vin.

Un édit du 12 décembre 13G0 modiûa la forme et la ([uotité du droit à la vente du vin et le convertit en un droit d'entrée : « Quiconque, y est-il dit, amènera vin de ville à autre pour icelui vin despendre illic (consommer) ou le vendre en gros ou détail, paiera promptement pour entrée le treizième du prix que le vin sera prisé. »

Telle est l'origine du droit d'entrée qui, comme on le voit, remplaçait le droit à la vente, mais en eu conservant la base et en le lixant ad valorem.

lue ordonnance de Jean 11, dit le Bon, du 30 janvier 1360, en défendant de vendre un vin pour un autre, révèle des préoccupations analogues à celles qui se sont manifestées de nos jours, mais elle édicté des mesures bien plus sévères puisque, dans le but de maintenir la distinction des crus, elle interdit même les coupages : « Nuls marchands, ni taverniers, porte-t-ellc, ne pourront mêler deux vins ensemble sous peine de perdre le vin et l'amende; ne pourront, sous les mêmes peines, nommer noms à vins d'aucun pays que celui dont il sera le cru. » Cette ordonnance, dont l'esprit s'est conservé pendant bien longtemps puisque l'on retrouve des prescriptions du même genre jusque sous Louis XIII et Louis XIV, fournit encore de curieuses indications quant à l'importance du commerce des vins dans la capitale et aux garanties sous lesquelles il s'exerçait : « En la ville de Paris, il y aura, dit-elle, 80 vendeurs de vin ; chaque vendeur baillera bon piège de 100 livres parisis pour acheter vins en grève ou autre port ; y aura en la ville de Paris GO courratiers (courtiers) ; chacun baillera piège (cautionnement) de 30 livres parisis. (Juiconque se nieslera de courraterie de vins, qui ne sera courratier, sera banni de la vicomte de Paris par an et par jour. »

A Marseille, chose curieuse, l'entrée de son enceinte était interdite aux vins et aux raisins nés hors de son territoire. Un statut de 1294 ordonnait même de répandre le vin entré en fraude, défouler aux pieds les raisins introduits. A Bordeaux on rencontre de mêmes entraves. Les pays vignobles environnants ne pouvaient y vendre du vin du mois de septembre au mois de décembre.

Aux premiers temps du moyen âge c'était le terroir plutôt que le choix judicieux des cépages qui donnait la supériorité à tel ou tel vin ; mais on constate qu'au xiV siècle les vignerons connaissaient la valeur respective fies différents plants. On voit môme que, pour faire face aux besoins sans cesse croissants de la consommation, certains d'entre eux, peu soucieux de maintenir dans son

intégrité la bonne renommée des vins de leur région, n'hésilaicnt pas à accorder la préférence aux cépages (jui |)rocurenl la ([uantité sur ceux qui donneut la (inalilé. On a un exemple de réaction violente contre celle dernière tendance dans la mesure prise en 13'.).) par Philippe le Hardi, duc de liourgogne, (|ui ordonna ([ue les plants de Cianiay, dans la Ci'ite-d'Or, fussent coupés et extirpés dans le délai d'un mois sous peine de 60 sols d'amende.

Pendant les xv", xvi" et xvu° siècles, les ordonnances sur les vins se multiidient et avec elles les diversités bizarres, les inégalités choquantes qui sout le caractère dominant des impôts de l'ancien régime. Ne consacrant que (l(;s tarifs spéciaux ou des règles particulières de pcrceplion selon les provinces, selon les localités, la plupart de ces ordonnances n'offrent pas d'intérêt de principe.

Notons cependant, pour nuu'qucr l'origine des acquit.s-à-caulion et des congés :

1° L'ordonnance de François I'"', du 6 avril 1518, sur le fait de la Irailc d'Ajijou et trépas de Loire ', qui frappait les vins, denrées et marchandises à destination de Bretagne, de l'étranger et des pays oii les aides n'avaient pas cours d'un droit, payable à l'enlèvement, de 20 sous par pipe' de vin et 20 deniers pour livre du prix de vente. « Quant aux vins et marchandises à destination des pays où les aides avaient cours, il devait être pris par les marchands ou conducteurs de boissons des lettres de dépry^, eu baillant caution solvable de rapporter dedans temps compétent, qui, pour ce faire, était arbitré par le receveur ou fermier selon la distance des lieux, certilication suffisante comment les vins ou marchandises transportés auront été descendus et dépensés ès-lieux déclarés par leurs lettres du dépry ; »

2» Une ordonnance du 25 novembre 1540 qui donne au reçu dans le premier cas le nom d'acquit et dans le second celui de lettres de passage;

3° Des règlements de la cour des aides des 4 juin 1613 et 9 avril 1650 pour la généralité de Tours, 13 septembre 1651 pour l'élection de Troyes, prescrivant l'emploi de congés de ronuage pour le vin qui devaient être pris au lieu d'enlèvement.

L'invention du passe-debont remonte aux lettrespatentes du 22 septembre 1561 qui apportèrent une importante innovation au régime antérieur du droit d'entrée en spéciQant que « le vin qui passerait tout debout dans les villes et sans y séjourner ne serait sujet au paiement des droits ».

Les premiers vestiges de la faculté d'entrepôt se rencontrent dans une déclaration du 11 juin 1568 qui modifia le droit sur les raisins et vendanges en ne permettant l'introduction dans les villes • à ceux qui avaient des vignes prochaines de leur demeure, pour les faire pressurer en franchise, qu'à la charge de les faire enlever dans les six semaines et mener au lieu de leur domicile ». 11 faut aller jusqu'à l'ordonnance de Louis XIV de juin 1680 pour trouver l'application, encore imparfaite, du système de l'entrepôt aux marchands en gros et taverniers, lesquels étaient tenus « de mettre tout le vin de leur cru ou d'achat à l'étape (établie sur le port de la grèvei ou à la halle aux vins, et ne payaient les droits qu'à mesure de la vente ».

1. Ou appolait Irailcs lus droits sur les marcliandises a l'entrée ou .'i la sortie d'une province. — Le Irépns (passage au delà) do Loire était un impôt sur les marcliandises transportées au sud de la Loire.

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