Virements de crédits
Ces virements appartiennent à l'histoire de la législation budgétaire, et sont aujourd'hui interdits par la loi, au moins en ce qui concerne les virements de chapitre à chapitre du budget.
La loi du 2'j janvier 1831 avait substitué au vote du budget par sections spéciales, le vote par chapitres ne contenant que des services corrélatifs et de même nature. Elle affirmait ainsi le principe de la spécialité par chapitre, en vertu duquel les ministres ne peuvent engager une dépense qu'autant qu'il leur reste un crédit disponible sur le chapitre auquel appartient cette dépense, sans qu'il leur soit permis d'employer à cet effet les crédits ouverts sur les autres chapitres. Ce principe, qui a pour but d'assurer le contrôle parlementaire, et d'empêcher que les crédits votés par les Cliambres ne puissent être employés à des objets autres que ceux pour les(|uels ils ont été alloués, a, pai' contre, pour ré-
VIREMENTS
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sultat de multiplier daas une certaine mesure les demandes de crédits supplémentaires. 11 est en efifet impossible que les prévisions de dépenses d'après lesquelles sont établies les crédits ouverts par le budget se réalisent exactement; il en résulte que certains chapitres sont trop largement dotés et que les ordonnateurs, ne pouvant faire emploi de ces excédents de crédit au profit d'autres chapitres, sont portés à les afïecter à des dépenses qui ne sont pas indispensables ; d'autre part, toutes les fois qu'un chapitre a été insufTisamment doté, il devient nécessaire de se présenter devant le Parlement pour lui demander un crédit supplémentaire.
Ces considérations, et le désir de supprimer ou tout au moins de réduire les crédits supplémentaires, ont été invoquées en 1852 pour introduire un changement important dans la législation budgétaire. Aux termes du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, le budg.M, présenté avec ses subdivisions administratives, devait à l'avenir être voté par ministère, et un décret rendu en Conseil d'État réglait la répartition par chapitres du crédit alloué à chaque ministère. Mais cette répartition n'avait pas un caractère définitif, et le Gouvernement conservait le droit, pendant tout le cours de l'exercice, d'opérer des virements de crédits d'un chapitre à un autre. Cette mesure ne put cependant amener la suppression des crédits supplémentaires dont l'usage dut être oiriciellement rétabli par l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. Un décret du 10 novembre 1856 prescrivit que les virements seraient réservés pour couvrir, après la première année de l'exercice, par des excédents de crédits réellement disponibles, les insufTisances d'allocations auxquelles il serait reconnu nécessaire de subvenir; en outre les décrets de virement soumis à l'examen du Conseil d'État durent être contresignés par le ministre des finances, ainsi que par le ministre compétent.
Le sénatus-consulte du .31 décembre ISGi, dont les dispositions sur ce point sont reproduites par l'article 55 du décret du 31 mai 1862, et qui substituait au vote du budget par ministère, le vote par sections, pas plus que le sénatus-consulte du 8 septembre 18G9, qui établit le vote par chapitres, n'ont apporté de modifications au droit de virement. Mais la loi de finances du 27 juillet 1870 vint restreindre ce droit; elle interdit tout virement sur les crédits de la dette publique; elle interdit en outre l'augmentation, par cette voie, des crédits alloués pour les traitements de personnel et de ceux ouverts à titre de fonds secrets. Enfin la loi du 16 septembre 1871 a supprimé complètement la faculté de virement ; son article 30 est en effet ainsi conçu: • Le budget est voté par chapitre. Aucun « virement de crédits ne peut avoir lieu d'un cha- « pitre à un autre », disposition qui est encore en vigueur aujourd'hui. La faculté de virement ne peut d'ailleurs se concilier avec les droits du contrôle parlementaire. S'il est vrai, d'une part, que l'usage de cette faculté pouvait être de nature a restreindre les crédits supplémentaires, à la condition qu'il en fût fuit un bon emploi, et qu'on ne virât à d'autres chapitres que des crédits vraiment disponihles , d'autre part, elle donnait au Gouvernement une facilité trop grande d'accroître presque sans limites ses crédits pour un objet déterminé, par des virements faits au détriment de services obligatoires pour l'exécution des(|uels l'allocjation de crédits supplémentaires ne pouvait être ultérieurement refusée par le Parlement
L'interdiction relative aux virements de crédits est d'ailleurs limitée aux virements de chapitre à chapitre. Conformément aux dispositions de l'article 60 du décret du 31 mai 1862, avant de faire aucune disposition sur les crédits qui leur sont ouverts pour chaque exercice, les ministres répartissent, entre les divers articles de leur budget, les crédits qui leur ont été alloués par chapitre. Mais cette répartition n'a pas un caractère définitif, et elle peut être modifiée pendant tout le cours de l'exercice.
Certains virements de crédits, qui ne sont que des opérations purement d'ordre, restent également autorisés. C'est ainsi que, conformément à la loi du 8 juillet 1837, article 9, pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui de la solde et des autres dépenses payables sur revues, les dépenses de l'exercice clos continuent à être payées sur l'exercice courant: mais, en fin d'exercice, elles sont transportées à des chapitres spéciaux au moyen d'un virement de crédits autorisé par décret, et soumis à la sanction législative avec la loi dérèglement de l'exercice. D'autre part, lorsqu'un service est transporté par décret d'un ministère à un autre, les crédits qui avaient été ouverts par le Parlement pour l'exécution de ce service peuvent être transportés par décrets aux chapitres du ministère qui en devient titulaire. [V. d'ailleurs au sujet des virements Budget général de l'État, 1, page 615.)
La question des virements de crédits dans la comptabilité départementale a été traitée dans un article précédent ( V. Budget départemental, I, page 492). Depuis l'époque où a été écrit cet article, des faits nouveaux se sont produits, qui ne font d'ailleurs qu'en confirmer les conclusions. La loi de finances du 18 juillet 1892 a, par son article 18, supprimé le budget sur ressources spéciales et distrait les recettes et les dépenses départementales du budget de l'État. A la suite de cette mesure, qui établit l'autonomie financière du département, un décret du 12 juillet 1893 a édicté un règlement sur la comptabilité départementale. ^'article 35 de ce règlement est ainsi conçu : « Les « virements de crédits sont délibérés par le conseil * général et approuvés par décret. » Aucune exception u'est faite à cette disposition qui reconnaît exclusivement au conseil général le droit de modifier par des virements l'imputation primitive des crédits.