Virements de comptes
On entend sous ce nom, dans les écritures de Fadministration des finances, des opérations ne donnant lieu à aucune entrée ou sortie matérielle de fonds, et consistant eu transports ou compensations d'un compte à un autre, qui sont constatées par un comptable d'ordre si)écial institué à la direction générale de la complahilité publique sous le titre d'agent comptable des vircmoits de comptes.
Ces rectifications et modifications, qui ont été de tout temps nécessaires, ont été réglementées pour la première fois par l'article 1^'' de l'ordonnancée du 9 juillet 1826, sur le contrôle des comptes des ministres ainsi conçu : « A partir des coniptesde 1825, " notre ministre secrétaire d'Etat des finances com- (■ plétera les documents qui sont adressés à la Cour " des comptes par tous les comptables du royaume, » sur le recouvrement et l'emploi des deniers de « l'Etat, en faisant, à la (in de chaque année, dé-
VIREMENTS
VIREMENTS
« poser au greffe de la Cour le résumé général des
• virements de comptes constatés par la comptabi- •1 lité générale dos linancos, pour consigner dans
ses écritures ollicioiles les articles de recette ou do dépense qui n'ont pas dû entrer dans le compte « des caisses publiques, attendu ([u'ils ne représentent que des changements d'imputation, des mouvements de comptes courants et des opérations d'ordre, qui ne donnent lieu à aucune entrée
• ni à aucune sortie matérielle de fonds. » l'eu après, un arrêté du '21 juillet 1S'2() complétait ces mesures par la création d'un agent comptable dos virements de comptes, chargé de présenter à la Cour, sous sa responsabilité, le compte des viremonts, dans la forme et avec les mêmes divisions que les autres comptes des deniers de l'État, et tenu de justifier chacun des articles de recette el de dépense par les pièces que les lois et règlements ont exigées de tous les i)réposés comptables.
Il est facile de faire ressortir l'utilité de ces dispositions, qui ont été reproduites par les articles 366 et 367 du décret du 31 mai 18G2. Chaque année, la Cour des comptes rapproche les résultats du compte général de l'administration des finances des comptes individuels des comptables sur lesquels elle a préalablement prononcé dos arrêts, et elle rond une déclaration générale pour attester l'accord de ces comptes entre eux \D. 31 »i(ii 1862, art. 440) ; or, si les imputations données aux recettes et aux dépenses dans les écritures des comjttables avaient été modillées par la direction générale de la comptabilité publique, sans que ces modifications fussent comprises dans un compte particulier, cet accord n'aurait pu exister. Il était donc nécessaire de compléter la série des comptes produits par les comptables en deniers, en y ajoutant le compte des virements.
Les circonstances, indiquées sommairement dans l'article 1" de l'ordonnance du 9 juillet 1S26 cité plus haut, qui peuvent donner lieu à des virements de comptes sont de diverses natures. Il faut mentionner en premier lieu la rectification des erreurs reconnues dans les écritures des comptables. Le compte de l'agent des virements reste ouvert jusqu'à ce que la prochaine publication du compte général de l'administration des finances, dont il est le dernier élément, oblige à l'arrêter; dès lors les erreurs qui n'ont été découvertes qu'après la production du compte des comptables peuvent encore êlre redressées au moyen d'un virement. 11 en est de même des erreurs commises par les ordonnateurs dans l'imputation des dépenses, et qui n'ont pas été notifiées en temps utile aux comptables. (D. 31 tnai 1862, art. 48.)
Lorsqu'un ministère a fait, sur ses crédits, à un autre ministère des avances en livraison de fournitures ou eu travaux, le remboursement de ces avances, qui ne nécessite pas l'intervention d'un comptable en deniers, est lait au moyen de virements dans les écritures du Trésor, au vu de l'ordonnance de paiement délivrée par le ministère débiteur. (/>. 31 mai 1802, art. 50.)
Diverses lois ont affecté certaines ressources spéciales à des dépenses déterminées, de telle sorte que ces ressources, mises en réserve à des comptes de services spéciaux, ne doivent être portées en recette au compte d'un exercice qu'efi .somme égale au montant des paiements effectués sur cet exercice. Le service de cette nature le plus important est, sans contredit, celui des fonds de concours
pour travaux publics institué par la loi du 6 juin 1843, article 13. C'est par des virements que les sommes nécessaires sont transportées du compte spécial des fonds do concours ou dos autres comptes do services spéciaux aux produits du budget do l'exercice qui doit bénéficier de ces ressources.
Aux termes de l'article 4ô du décret du 31 mai 1862, le montant des roversenients faits sur les dépenses indûment payées pondant la durée de l'exercice sur lequel rordonnancement a eu lieu, peut être rolabli aux crédits dos ministres ordonnateurs. Ce rétablissement a lieu au moyen de virements qui annulent à la fois la dépense, indùmont faite, et la recette corrolativo, de telle sorte que le crédit correspondant à la dépense annulée redevient libre.
Le Trésor a, comme un banquier, des comptes courants ouverts avec un certain nombre d'établissements publics, tels que la Caisse des dépnts et consignations, la grande cliancellorie de la Légion d'honneur, la Caisse des invalides de la marine, etc. Les opérations faites par ces établissements pour le compte du Trésor ou inversement se règlent par des virements qui alTectent ces comptes courants, toutes les fois qu'il n'y a pas lieu d'eflectuer un versement en numéraire. Ces virements sont autorisés par la direction du mouvement général des fonds.
Enfin c'est par des virements de comptes que certaines ressources reçoivent l'alfectation définitive qui leur a été donnée par la loi. C'est ainsi que les excédents de recette des budgets, qui n'existent dans la comptabilité d'aucun comptable en deniers, puisqu'ils sont la résultante de tous les comptes, ne peuvent recevoir leur affectation législative que par l'intervention de l'agent comptable des virements ; il en est de même en cas de déficit du budget, de l'application de ce déficit aux découverts du Trésor. L'imputation définitive des ressources provenant de diverses opérations financières telles que les emprunts, s'opère également par voie de virements de comptes, conformément à la destination que la loi a donnée à ces ressources, et aux décisions ministérielles qui règlent ces opérations.
Telles sont les causes principales qui nécessitent des virements de comptes ; ces virements se traduisent dans les écritures centrales du Trésor par une des quatre opérations suivantes : transport d'une recette à un autre compte ou un autre exercice que celui où elle était primilivement imputée; transport d'une dépense à un autre compte, chapitre ou exercice ; constatation d'une dépense et d'une recette de même somme; enfin annulation d'une dépense et d'une recette de même somme, toutes opérations qui ont pour objet de donner aux recettes et aux dépenses déjà constatées la place définitive qu'elles doivent régulièrement occuper dans la comptabilité, de supprimer les doubles emplois et de faire disparaître les (;ompensations qui auraient été faites à tort entre les recettes el les dépenses.
Aux termes de l'article 4 de la loi du 2.') janvier 1889 sur l'exercice financier, l'exercice est clos le 3t juillet de la seconde année pour les opérations de réguiarisalion nécessitées par les erreurs d'imputation, etc. C'est donc jusqu'à cette date seulement que les virements peuvent être eflectués.
Les opérations de virement portent annuellement sur des sommes 1res irapertantes. Elles figurent
VOIRIE
dans le compte de l'administration des finances de l'année 1892 pour un total de plus de 1 milliard en recette et autant en dépense.
VISITE iDboits DE) chez les pharmaciens, etc. ]'. Droits de visite.
VOIRIE
SOMMAIRE
1. DÉFINITION. DIVISION DE LA VOIRIE, n. DEDITS DE VOIBIE PBOPBEMENT DITS.
III. DBOITS PERÇUS POUB l' ACQUITTEMENT DES DÉPENSES DE VOIRIE.